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99LY01793

CETATEXT000007464342 J2XLX2000X10X0000001793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/43/CETATEXT000007464342.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 5 octobre 2000, 99LY01793, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01793 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1999 sous le n 99LY01793, la requête présentée par le PREFET DE LA REGION BOURGOGNE qui demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 987322, n 987366, n 987373, n 9930, n 9931 et n 99128 en date du 4 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon, statuant sur son déféré tendant à l'annulation de la décision par laquelle le budget de la REGION BOURGOGNE pour l'exercice 1999 a été considéré comme adopté en application des dispositions de l'article L.4311-1-1 du code général des collectivités territoriales, n'a prononcé l'annulation que de la seule mesure 6-13 des règlements d'intervention annexés audit budget, intitulée "objectif emploi" ; 2 ) d'annuler le budget 1999 de la REGION BOURGOGNE et ses annexes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n 99-36 du 19 janvier 1999 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me POUJADE, avocat de la REGION BOURGOGNE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date d'adoption du budget en litige : "Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L.1612-2, si le budget n'est pas adopté au 20 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou au 30 avril de l'année du renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional présente, dans un délai de dix jours à compter de cette date ou du vote de rejet, si celui-ci est antérieur, un nouveau projet sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés lors de la discussion. Le nouveau projet ne peut être présenté au conseil régional que s'il a été approuvé par le bureau, s'il existe, au cours du délai de dix jours susmentionné. Ce projet de budget est considéré comme adopté, à moins qu'une motion de renvoi, présentée par la majorité absolue des membres du conseil régional, ne soit adoptée à la même majorité. ( ...) La motion peut être présentée dans un délai de cinq jours à compter de la communication de son nouveau projet par le président aux membres du conseil régional ( ...)" ; Considérant que le projet de budget de la REGION BOURGOGNE pour l'exercice 1999 a fait l'objet d'un vote de rejet lors de la séance du conseil régional qui s'est tenue le 14 décembre 1998 ; qu'un nouveau projet, intégrant les amendements adoptés lors de la séance du 14 décembre 1998, a été approuvé par le bureau du conseil régional le 15 décembre 1998 ; que ce nouveau projet a été transmis le 15 décembre 1998 aux conseillers régionaux ; qu'en l'absence de motion de renvoi présentée par la majorité absolue des membres du conseil régional dans le délai légal, ce projet de budget a été considéré comme adopté en application des dispositions précitées de l'article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'à l'appui de sa requête le PREFET DE LA REGION BOURGOGNE se borne à soutenir que ni les taux de la fiscalité directe locale, ni les "règlements d'intervention" et "fiches d'opération" constituant respectivement les annexes 1 et 2 du budget en litige, ne pouvaient être adoptés en même temps que le budget proprement dit selon la procédure dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article L.4311-1-1 du code général des collectivités territoriales ; Considérant que, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales, le terme budget doit être entendu strictement, s'agissant de la mise en oeuvre d'une procédure d'adoption sans vote dérogeant au principe selon lequel le vote du budget entre dans les attributions du conseil régional ; Considérant que les dispositions relatives aux taux des impositions directes perçues au profit de la région, si elles ont un lien avec le budget proprement dit, en sont néanmoins distinctes et peuvent d'ailleurs être adoptées en dehors de la procédure budgétaire par le conseil régional ; qu'il en va de même s'agissant, d'une part, des "règlements d'intervention", constituant l'annexe n 1 du budget primitif de la REGION BOURGOGNE pour 1999 et dont l'objet est de fixer les conditions générales d'attribution de diverses aides ou subventions régionales et, d'autre part, des "fiches d'opérations", constituant l'annexe n 2 dudit budget, qui sont des décisions d'attribution d'une aide ou d'une subvention à divers bénéficiaires ; que, par suite, le déféré du PREFET DE LA REGION BOURGOGNE devait être regardé comme ne tendant à l'annulation du budget adopté sans vote qu'en tant qu'il comportait des dispositions relatives au taux des impositions directes locales et, en annexe 1 et 2, des "règlements d'intervention" et des "fiches d'opérations", dès lors que, comme il vient d'être dit, ces dispositions sont distinctes du budget au sens strict et en sont par suite divisibles ; Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, si bien qu'il n'y a pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; Considérant que, d'une part, les taux d'imposition, soumis à nouveau au conseil régional le 16 mars 1999, ont fait l'objet d'un vote de rejet à la suite duquel ils ont été considérés comme adoptés par application de l'article L.4311-1-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de l'article 23 de la loi susvisée du 19 janvier 1999, qui a étendu la procédure d'adoption sans vote aux délibérations fixant les taux de la fiscalité directe locale ; que, d'autre part, par délibération du 16 mars 1999, le conseil régional a, par un vote exprès, adopté les "règlements d'intervention" et les "fiches d'opérations" faisant l'objet des annexes 1 et 2 du budget primitif ; que ces actes, intervenus avant que le tribunal administratif ne se soit prononcé sur la demande de première instance, doivent être regardés comme ayant rapporté les dispositions antérieurement adoptées à l'issue de la procédure faisant suite au vote de rejet du 14 décembre 1998 ; que si lesdits actes n'étaient pas encore définitifs à la date où le tribunal administratif a statué, ils le sont devenus depuis ; que, par suite, la requête du PREFET DE LA REGION BOURGOGNE est devenue sans objet ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de la REGION BOURGOGNE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE LA REGION BOURGOGNE.Article 2 : Les conclusions de la REGION BOURGOGNE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 135-04-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - FINANCES REGIONALES - BUDGET 54-05-05-02-04 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L4311-1-1, annexe, annexe 1 Loi 99-36 1999-01-19 art. 23

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