CETATEXT000007464344 J2XLX2000X10X0000001867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/43/CETATEXT000007464344.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 5 octobre 2000, 96LY01867, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01867 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 7 août et 21 novembre 1996, présentés pour Mme Odette X..., demeurant ..., par la SCP Guiguet-Bachellier-De La Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Mme X... demande à la cour : - d'annuler le jugement n 931433 du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur du CENTRE HOSPITALIER PSYCHIATRIQUE DEPARTEMENTAL D'YZEURE ordonnant son maintien en placement d'office dans son établissement au-delà du 4 août 1963, et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER PSYCHIATRIQUE DEPARTEMENTAL D'YZEURE à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me VIGNANCOUR, avocat du CENTRE HOSPITALIER PSYCHIATRIQUE DEPARTEMENTAL d'YZEURE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'YZEURE et tirée de la tardiveté de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.345 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : "Les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements seront tenus d'adresser aux préfets, dans le premier mois de chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin de l'établissement sur l'état de chaque personne qui y sera retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du traitement ; le préfet prononcera sur chacune individuellement, ordonnera sa maintenue dans l'établissement ou sa sortie." ; Considérant que, par arrêté du 1er juillet 1963, le préfet de l'Allier a ordonné le placement d'office de Mme X... au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'YZEURE ; qu'en l'absence de décision préfectorale à l'issue du premier mois du premier semestre de placement, prise en application des dispositions précitées de l'article L.345 du code de la santé publique, Mme X..., qui avait été admise dans l'établissement le 4 juillet 1963, y a été maintenue en placement d'office au-delà du 5 août 1963 ; Considérant que lorsqu'il admet ou maintient dans son établissement un malade dont l'autorité compétente a ordonné le placement d'office, le directeur d'un hôpital psychiatrique se borne à exécuter cet ordre et ne prend pas lui-même, quand bien-même il n'aurait pas adressé au préfet le rapport prévu à l'article L.345 précité, une nouvelle décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, la mesure prise par le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'YZEURE n'a pas le caractère d'acte faisant grief ; qu'il s'ensuit que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la mesure par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'YZEURE l'a maintenue en placement d'office dans son établissement à compter du 5 août 1963 ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'YZEURE la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'YZEURE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 49-05-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES - PLACEMENT D'OFFICE Arrêté 1963-07-01 Code de la santé publique L345
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.