CETATEXT000007464353 J2XLX2001X02X0000000319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/43/CETATEXT000007464353.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 février 2001, 96LY00319, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00319 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN Vu, enregistrée le 19 février 1996, la requête présentée pour Mme Charlotte X... demeurant à Paris
(17), ..., et tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement n 91-759 du 30 novembre 1995 en tant que le tribunal administratif de Bastia a refusé de déclarer l'appartenance au domaine public communal du mur bordant sa propriété sise sur le territoire de la COMMUNE DE VALLE DI ROSTINO en Haute-Corse ; 2 ) déclare que le mur susmentionné constitue un accessoire du domaine public communal ; 3 ) condamne la COMMUNE DE VALLE DI ROSTINO à lui verser la somme de 8.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) condamne ladite commune aux dépens ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - les observations de Me FLINDERS, avocat de Mme X...; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, : "Les jugements du tribunal administratif ... sont rendus par trois juges au moins, président compris." ; que, si l'article L. 4-1 du même code déroge à ce principe en habilitant tout président de tribunal administratif ou magistrat désigné à cette fin à statuer seul sur certains litiges limitativement énumérés, ne figurent pas au nombre de ces derniers ceux relatifs à la délimitation du domaine public ; que, par suite, le jugement du 30 novembre 1995, par lequel le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme Charlotte X... tendant à ce que le tribunal administratif déclare l'appartenance au domaine public communal du mur bordant sa propriété, sise sur le territoire de la COMMUNE DE VALLE DI ROSTINO, a été rendu par une formation irrégulièrement composée ; qu'il y a lieu de l'annuler, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme Charlotte X... ; Sur la demande de déclaration : Considérant que, sauf renvoi par l'autorité judiciaire, la juridiction administrative ne peut être saisie d'un litige relatif à la délimitation du domaine public des collectivités locales que par la voie d'un recours formé contre une décision de l'autorité chargée de la conservation de ce domaine ; Considérant que, du fait de l'imprécision de la lettre adressée le 29 mars 1991 au maire de la COMMUNE DE VALLE DI ROSTINO, par l'assureur de Mme Charlotte X..., et qui se bornait à une demande d'information, le silence gardée par le maire sur ladite lettre n'a pas fait naître de décision relative à la délimitation du domaine public ; qu'ainsi les conclusions de la demande de Mme Charlotte X..., tendant à ce que le juge administratif déclare l'appartenance au domaine public communal du mur susmentionné ne sont dirigées contre aucune décision ; qu'elles sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées ; Sur les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, reprenant ceux de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, : "Les dépens comprennent les frais d'expertise ... Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre des parties." ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Mme Charlotte X..., qui succombe en l'instance ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Charlotte X..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à la COMMUNE DE VALLE DI ROSTINO la somme de 5.000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que ladite commune, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Charlotte X... une somme quelconque ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bastia est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Charlotte X... devant ledit tribunal est rejetée.Article 3 : Les frais d'expertise, tels que taxés par ordonnance du président du tribunal administratif du 18 juillet 1995, sont mis à la charge de Mme Charlotte X....Article 4 : Mme Charlotte X... est condamnée à verser à la COMMUNE DE VALLE DI ROSTINO la somme de cinq mille francs (5.000) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 54-02-03 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION Code de justice administrative R761-1, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4, L4-1, R217, L8-1