CETATEXT000007464357 J2XLX2001X02X0000000377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/43/CETATEXT000007464357.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 février 2001, 98LY00377, inédit au recueil Lebon 2001-02-20 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00377 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 13 mars 1998, sous le n 98LY00377, la requête présentée pour la POLYCLINIQUE SAINT-FRANCOIS-SAINT-ANTOINE , dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, par Me X..., avocat ; La POLYCLINIQUE SAINT-FRANCOIS-SAINT-ANTOINE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97567, en date du 30 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre une lettre du 24 février 1997 du directeur-adjoint du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Allier ; 2 ) d'annuler la dite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 96-502 du 11 juin 1996, modifiant la loi 93-1313 du 20 décembre 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2001 ; - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, répondant le 24 février 1997 à une lettre du président-directeur général de la POLYCLINIQUE SAINT-FRANCOIS-SAINT-ANTOINE qui l'avait interrogé sur la "faisabilité d'une négociation sur le dispositif offensif de la loi Robien" au sein de l'établissement qu'il dirige, le directeur-adjoint du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Allier lui a indiqué qu'il ne lui apparaissait pas possible que cette entreprise bénéficie des dispositions de la loi du 20 décembre 1993 modifiée ; qu'une telle lettre, qui se bornait à donner une interprétation de la réglementation, ne pouvait par elle même avoir pour effet de refuser à la société POLYCLINIQUE SAINT-FRANCOIS-SAINT-ANTOINE, au sein de laquelle aucun accord d'entreprise tendant à la réduction du travail n'avait été d'ailleurs conclu à cette date, le bénéfice du dispositif d'aide de la loi susmentionnée ; qu'elle ne constituait pas ainsi une décision dont la société était recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société POLYCLINIQUE SAINT-FRANCOIS-SAINT-ANTOINE n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui n'a pas soulevé d'office un moyen en écartant son argumentation relative au champ d'application de la loi du 20 décembre 1993, a rejeté sa demande d'annulation de la lettre susmentionnée ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la POLYCLINIQUE SAINT-FRANCOIS-SAINT-ANTOINE la somme que celle ci demande au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société POLYCLINIQUE SAINT-FRANCOIS-SAINT-ANTOINE est rejetée. 54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES Code de justice administrative L761-1 Loi 93-1313 1993-12-20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.