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97LY00420

CETATEXT000007464359 J2XLX2001X02X0000000420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/43/CETATEXT000007464359.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 8 février 2001, 97LY00420, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00420 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1997, la requête présentée par M. Azedine SEDIKI, demeurant ... ; M. SEDIKI demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9602068 du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 6 janvier 1996 et de la décision expresse du 4 juin 1996 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence d'une durée de dix ans présentée le 6 septembre 1995, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'Etat de lui délivrer une carte de séjour de dix ans et à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 1 900 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de lui accorder le bénéfice de sa demande de première instance ; 3 ) de prescrire à l'administration, en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans les trente jours de la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 francs par jour de retard en cas d'annulation de la décision en litige pour illégalité interne, soit de prescrire à l'administration de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction dans les trente jours de la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 francs par jour de retard en cas d'annulation de la décision en litige pour illégalité externe ; 4 ) de condamner l'administration à lui payer la somme de 3 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de certificat de résidence présentée par M. SEDIKI : Considérant que, postérieurement au recours pour excès de pouvoir formé par M. SEDIKI, ressortissant algérien, contre la décision implicite rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans, le préfet du Rhône a pris, le 4 juin 1996, une décision expresse, refusant à l'intéressé la délivrance du certificat demandé mais lui accordant le renouvellement de son certificat de résidence d'un an en qualité de salarié ; que cette décision expresse doit être regardée comme procédant, implicitement mais nécessairement, au retrait de la décision implicite de rejet née antérieurement ; qu'ainsi, les conclusions de M. SEDIKI dirigées contre cette décision implicite de rejet étaient devenues sans objet ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a statué sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer ces conclusions et de décider qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur la légalité de la décision du préfet du Rhône du 4 juin 1996 : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs mêmes de la décision en litige, que le moyen selon lequel le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant et se serait cru tenu de rejeter la demande, manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision du préfet, qui accorde à M. SEDIKI le renouvellement de son certificat de résidence d'un an en qualité de salarié, ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux motifs constituant le soutien nécessaire du jugement du 29 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé une précédente décision du préfet du Rhône du 13 octobre 1993 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence d'un an en qualité de salarié au motif que cette décision portait une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; Considérant, en troisième lieu, que si le préfet n'a pas fait droit à la demande de M. SEDIKI tendant à la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans, il lui a accordé le renouvellement de son certificat de résidence d'un an en qualité de salarié ; que, dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au respect de la vie familiale ; Considérant, en quatrième lieu, que M. SEDIKI ne saurait invoquer utilement les stipulations de l'article 7 de la convention de New York du 26 janvier 1990 qui ne créent des obligations qu'entre les Etats ; Considérant, enfin, qu'en se bornant à déclarer qu'il reprend en appel, sans rien y ajouter, les autres moyens de sa demande de première instance, M. SEDIKI ne met pas la cour à même d'apprécier les erreurs que les premiers juges auraient pu commettre en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SEDIKI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du préfet du Rhône du 4 juin 1996 ; Sur les conclusions relatives à l'application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative : Considérant que le présent arrêt n'implique pas de mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que la cour enjoigne sous astreinte à l'administration, soit de délivrer à M. SEDIKI un certificat de résidence valable dix ans, soit de statuer à nouveau sur sa demande après une nouvelle instruction, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. SEDIKI quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 1996 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. SEDIKI tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Rhône rejetant sa demande de certificat de résidence.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. SEDIKI devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Rhône rejetant sa demande de certificat de résidence.Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. SEDIKI devant la cour, est rejeté. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Code de justice administrative L911-1, L911-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 19XX-XX-XX art. L761-1

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