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00LY00482

CETATEXT000007464360 J2XLX2001X02X0000000482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/43/CETATEXT000007464360.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 27 février 2001, 00LY00482, inédit au recueil Lebon 2001-02-27 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00482 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN Vu, enregistré le 28 février 2000, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et tendant à ce que la cour annule l'ordonnance n 99-3411 du 21 janvier 2000 en tant que le président délégué du tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser une provision aux époux Y... et à garantir la SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE de la moitié des condamnations prononcées contre elle ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi n 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes ; Vu l'ordonnance n 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, en son article 7 ; Vu le décret n 61-371 du 13 avril 1961 fixant les conditions d'exercice du concours technique du service des ponts et chaussées en matière de voirie des collectivités locales ; Vu le décret n 85-520 du 15 mai 1985 portant déconcentration des autorisations de concours des fonctionnaires des ponts et chaussées et du génie rural, des eaux et des forêts ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - les observations de Me KATAMNA, avocat de M. et Mme Y..., de Me A..., avocat, représentant la SOCIETE A.P.I.A. et de Me Z..., avocat substituant Me X..., représentant le DEPARTEMENT DE L'AIN ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que M. et Mme Maurice Y... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de déclarer le DEPARTEMENT DE L'AIN, la COMMUNE DE NEYRON, l'Etat et la SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE responsables de l'écroulement d'une partie du mur de leur propriété située en bordure de la route départementale n 71 H ; que, saisi en référé d'une demande de provision, le président délégué du tribunal administratif de Lyon a condamné, d'une part, la COMMUNE DE NEYRON, l'Etat et la SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE à verser aux époux Y... une provision de 42.303,07 francs ainsi qu'une somme de 3.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, d'autre part, l'Etat à garantir la SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE à hauteur de 21.151,53 francs ; que l'Etat demande l'annulation de l'ordonnance en tant qu'il a été condamné à verser une provision aux époux Y... et à garantir la SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE de la moitié des condamnations prononcées contre elle ; que les époux Y... demandent l'augmentation de la provision à hauteur de 244.111,85 francs ; que la COMMUNE DE NEYRON sollicite le rejet de la demande de provision des époux Y... ; que la société APPIA, venant aux droits de la SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE, demande, outre la réformation de l'ordonnance en ce qui concerne le préjudice des époux Y..., à être relevée et garantie de toutes condamnations par la COMMUNE DE NEYRON et par le DEPARTEMENT DE L'AIN; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant que, s'agissant des travaux de réalisation des trottoirs qui pourraient être à l'origine de l'effondrement du mur, l'Etat soutient qu'il est intervenu, non pas au titre d'une maîtrise d' uvre qui lui aurait été confiée par la commune au titre de l'article 3 de la loi susvisée du 29 septembre 1948 et qui le rendrait responsable des conséquences dommageables des fautes commises par ses services, mais sur le fondement du décret susvisé du 13 avril 1961 qui permet l'intervention de ses services dans la gestion des voies communales mais n'a pour effet d'engager leur responsabilité qu'en cas de faute d'un agent desdits services refusant ou négligeant d'exécuter un ordre des autorités communales, sous l'autorité desquelles est exécutée la mission d'aide technique ; qu'il produit à cet effet une délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE NEYRON, du 30 octobre 1980, demandant le concours de la direction départementale de l'équipement pour assurer, à compter du 1er janvier 1980, une mission d'aide technique à la gestion communale ; que, dans ces conditions, l'existence de l'obligation qui est invoquée contre l'Etat est sérieusement contestable ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président délégué du tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser une provision aux époux Y... et à garantir la SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE de la moitié des condamnations prononcées contre elle ; Sur les appels incidents et provoqués : En ce qui concerne le montant de la provision : Considérant que la condamnation, par l'ordonnance susvisée du 21 janvier 2000, de l'Etat, de la COMMUNE DE NEYRON et de la SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE à verser une provision de 42.303,07 francs à M. et Mme Maurice Y... doit être regardée, eu égard aux conclusions de la demande de provision présentée en première instance et à la combinaison des articles 1er et 2 du dispositif, comme une condamnation conjointe et solidaire ; qu'il s'ensuit que l'admission de l'appel principal de l'Etat et la réformation en sa faveur de l'ordonnance attaquée ont pour effet de porter atteinte à la situation de la COMMUNE DE NEYRON et à celle de la société APPIA, venant aux droits de la SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des divers rapports d'expertise produits que la créance de M. Y... au titre de la protection du soubassement du mur, fixée à 9.859 francs, et au titre des troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 2.000 francs, n'est pas sérieusement contestable ; que toutefois les dépens, d'un montant de 17.758,47 francs et dont la charge est réservée jusqu'à l'issue de l'instance introduite au fond, ne peuvent donner lieu à provision ; qu'en outre, en ce qui concerne la réfection du mur, laquelle est évaluée par expert à 63.428 francs, la provision doit prendre en compte les fautes éventuelles reprochées à M. Y..., lesquelles rendent la créance en partie contestable, mais ne doit pas faire l'objet, compte tenu de l'usage que les époux Y... font de leur bien, d'un abattement de vétusté de 60 % ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le président délégué du tribunal administratif n'a pas fait une appréciation exagérée ni insuffisante de l'obligation non sérieusement contestable susceptible d'être mise à la charge conjointe et solidaire de la COMMUNE DE NEYRON et de la SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE en fixant le montant global de la provision à 42.303,07 francs ; que les conclusions tendant à la réformation de l'ordonnance sur ce point doivent donc être rejetées ; En ce qui concerne les appels en garantie formés par la société APPIA, venant aux droits de la SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE : Considérant que l'absence de production des pièces des marchés relatifs à la réfection de la chaussée de la route départementale n 71 H et à la confection de trottoirs le long de la propriété des époux Y... ainsi que l'implication de différentes collectivités locales dans la réalisation de ces travaux ne permettent pas, dans le cadre de la présente procédure, de dire si et dans quelle mesure il existe une obligation non sérieusement contestable de garantie de la part de la COMMUNE DE NEYRON et du DEPARTEMENT DE L'AIN en faveur de la société APPIA, venant aux droits de la SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société APPIA, le DEPARTEMENT DE L'AIN et les époux Y... et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'ordonnance susvisée du 21 janvier 2000 est annulée en tant qu'elle a condamné l'Etat à verser une provision aux époux Y... et à garantir la SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE de la moitié des condamnations prononcées contre elle.Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE NEYRON, de la société APPIA, venant aux droits de la SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE, des époux Y... et du DEPARTEMENT DE L'AIN sont rejetées. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R129 Décret 61-371 1961-04-13 Loi 48-1530 1948-09-29 art. 3 Ordonnance 99-3411 2000-01-21

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