CETATEXT000007464366 J2XLX2001X02X0000000564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/43/CETATEXT000007464366.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 février 2001, 96LY00564, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00564 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1996, présentée pour M. Jean-Claude Z... demeurant à LUS-LA-CROIX-HAUTE (Drôme) par la SCP ESCALLIER-DUNNER, avocats au barreau de Grenoble; M. Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-4098 du 22 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a, à la demande du préfet de la Drôme, condamné à payer à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) la somme de 1 604 941 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 1992 en réparation de dommages causés à des installations ferroviaires ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Drôme devant le tribunal administratif ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la cour le 30 avril 1996, présenté pour M. Z... et tendant aux mêmes fins que la requête et en outre à ce que la SNCF soit condamnée à lui verser la somme de 1 890 000 F à titre de dommages et intérêts compensatoires avec intérêts et capitalisation de ceux-ci et soit condamnée aux dépens ; à titre subsidiaire de réduire la condamnation prononcée contre lui et d'ordonner, en tant que de besoin, une expertise avant dire droit; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 24 juillet 1996, présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande le rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 Floréal An X ; Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001: - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me Y..., substituant Me X... représentant M. Z... Jean-Claude ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que M. Jean-Claude Z... conteste un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui, sur le fondement d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, l'a condamné à payer à la SNCF une somme de 1 604 941 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 1992, correspondant aux frais de remise en état d'un remblai ferroviaire ; Sur le bien fondé des poursuites : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 14 octobre 1987 à l'encontre de M. Z..., que le remblai ferroviaire de la ligne Lyon-Marseille par Grenoble s'est affaissé du PK 207,960 au PK 208 sur le territoire de la COMMUNE DE LUS-LA-CROIX-HAUTE (Drôme) ; qu'il résulte d'un rapport d'expertise, ordonné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence, que cet accident est la conséquence directe des travaux de terrassement réalisés par M. Z... pour élargir le parking destiné à sa clientèle, lesquels ont eu pour effets de supprimer la butée de terre qui soutenait le remblai ferroviaire ; que les travaux antérieurement réalisés par l'ancien propriétaire n'auraient pu, à eux seuls, occasionner l'effondrement du pied du versant ; qu'en admettant même que cet affaissement ait eu également pour cause les pluies survenues quelques jours avant l'accident, ces intempéries n'ont pas revêtu le caractère d'un événement de force majeure ; que le fait, pour la SNCF, d'avoir établi la voie ferrée dans un site instable n'a pas constitué, en l'espèce, une faute assimilable à un cas de force majeure, dès lors qu'il est constant que cette société procédait régulièrement à des opérations de surveillance et de confortation de la voie ferrée en cet endroit ; qu'en conséquence M. Z... n'est pas fondé à contester la contravention de grande voirie fondant sa condamnation à réparer les dommages causés au domaine public ; Sur la réparation des dommages causés au domaine public : Considérant qu'en se bornant à soutenir que les interventions de la SNCF, pour l'année 1989, devraient être gratuites M. Z... n'établit pas que l'évaluation du dommage faite à ce titre par l'administration présente un caractère anormal ; qu'en revanche, alors qu'il a fait valoir, de façon plausible, le montant excessif du taux de 12 % pour frais généraux appliqué par la SNCF sur toutes les factures des entreprises effectuant les travaux, et alors que la SNCF n'a apporté aucune explication et aucune justification d'éventuelles difficultés particulières expliquant un taux aussi élevé, M. Z... doit être regardé comme apportant la preuve du caractère excessif de ce taux de 12 % et de ce que le taux à appliquer pour calculer les frais généraux doit être fixé au montant le plus courant, soit 5 % ; qu'il en résulte, au vu du relevé des dépenses produit par la SNCF, que le montant des frais généraux qu'elle a supportés doit être ramené de 103 420F à 43 091F, en diminution de 60 329F; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. Z... est fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il l'a condamné à payer à la SNCF une somme de 1 604 941 F et non de 1 544 612 F ; Sur les conclusions reconventionnelles de M. Z... : Considérant qu'aucune demande reconventionnelle ne peut être présentée par un défendeur prévenu d'une contravention de grande voirie ; que, par suite, les conclusions de M. Z... tendant à ce que la SNCF soit condamnée à lui verser une somme de 1 890 000 F avec intérêts à compter du 7 novembre 1995, en réparation du préjudice commercial subi par lui dans l'exploitation de son fonds de commerce, doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur les dépens : Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Valence ne constituent pas les dépens de la présente instance ; que la demande présentée à ce titre par M. Z... doit, en tout état de cause, être rejetée ;Article 1er : La somme que M. Z... est condamné à payer à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS est ramenée de 1 604 941 F à 1 544 612 F.Article 2 : Le jugement n 92-4098 en date du 22 décembre 1995 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté. 24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.