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96LY00612

CETATEXT000007464373 J2XLX2001X02X0000000612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/43/CETATEXT000007464373.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 février 2001, 96LY00612, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00612 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN Vu, enregistrée le 14 mars 1996, la requête présentée pour M. Jean-Pierre X... demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ..., et tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement n 94-230 du 11 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation du CENTRE HOSPITALIER D'ANNECY à lui payer la somme de 50.000 francs au titre des préjudices qu'il a subis à la suite de la rupture d'un drain dans son pied droit ; 2 ) condamne le centre hospitalier à lui verser la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts ; 3 ) condamne le centre hospitalier à lui verser la somme de 8.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - les observations de Me ROYBON, avocat de M. X... Jean-Pierre ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite à une fracture du calcanéum du pied droit, M. Jean-Pierre X... a été hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER D'ANNECY en novembre 1992 ; que, le 15 septembre 1993, il a été réadmis au centre en vue de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse implanté dans son pied ; qu'à cette occasion, un drainage chirurgical aspiratif du sang a été mis en place en vue d'éviter la formation d'hématomes ; que, toutefois, lors du retrait du drain de Redon, celui-ci s'est brisé, laissant, à l'intérieur du pied, un fragment de quelques centimètres ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le retrait d'un drain de Redon est un acte courant qui peut, en l'absence de complication, être confié à un infirmier sur le fondement de l'article 3 du décret susvisé du 15 mars 1993 ; que, si le requérant allègue en outre que le fil de suture aurait été cousu dans un des trous du drain, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à révéler une faute dans le fonctionnement du service hospitalier ; qu'ainsi M. Jean-Pierre X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'indemnisation dirigée contre le CENTRE HOSPITALIER D'ANNECY ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER D'ANNECY, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Jean-Pierre X... une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête susvisée de M. Jean-Pierre X... est rejetée. 60-02-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 93-345 1993-03-15 art. 3

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