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CETATEXT000007464374 J2XLX2001X02X0000000647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/43/CETATEXT000007464374.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 8 février 2001, 96LY00647 96LY00697, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00647 96LY00697 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BERTHOUD Vu 1 ) la requête n 96LY00647, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1996, présentée pour la SOCIETE LYONNAISE D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE (S.L.E.C.), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, et dont le siège est à Lyon

(69441), 184 cours Lafayette, par la SCP Nicolet, Riva et Vacheron ; La société S.L.E.C. demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-00511 du 29 février 1996 en tant que, par ladite ordonnance, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, statuant en référé, l'a condamnée, solidairement avec la société WARTSILA SACM DIESEL, à verser aux HOSPICES CIVILS DE LYON (H.C.L.) une provision de 1.937.487,56 francs, dont 6 000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande des HOSPICES CIVILS DE LYON en tant qu'elle est dirigée contre elle ; 3 ) à titre subsidiaire, de limiter la demande des HOSPICES CIVILS DE LYON à la somme de 200 000 francs, compte tenu de la vétusté de la chaudière ; 4 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée ; Vu 2 ) la requête n 96LY00697, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1996, présentée pour la société WARTSILA SACM DIESEL représentée par son président directeur général en exercice, et dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; La société WARTSILA SACM DIESEL demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-00511 du 29 février 1996 en tant que, par ladite ordonnance, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, statuant en référé, l'a condamnée, solidairement avec la SOCIETE LYONNAISE D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE (S.L.E.C.), à verser aux HOSPICES CIVILS DE LYON (H.C.L.) une provision de 1.937.487,56 francs, dont 6 000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande des HOSPICES CIVILS DE LYON en tant qu'elle est dirigée contre elle ; 3 ) de condamner la SOCIETE LYONNAISE D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE et les H.C.L. à lui payer la somme de 15 000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me MAURICE substituant Me RIVA, avocat de la SOCIETE LYONNAISE d'EXPLOITATION ET DE CHAUFFAGE S.L.E.C. et de Me LATRAICHE GUERIN, avocat des HOSPICES CIVILS DE LYON ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, le 24 septembre 1994, vers 21h30, un défaut de fonctionnement de la chaudière n 3 de l'hôpital cardiologique de Bron a été détecté au moyen d'un système de télésurveillance par la SOCIETE LYONNAISE D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE (S.L.E.C.), société chargée depuis 1967 et, en dernier lieu, par un marché passé avec les HOSPICES CIVILS DE LYON (H.C.L.) le 8 novembre 1991, de la maintenance des installations de chauffage de l'hôpital ; qu'un technicien de cette société s'est immédiatement rendu sur place, a constaté que la chaudière était à l'arrêt et a relevé un défaut de brûleur ; qu'après avoir procédé à certaines vérifications, il a tenté de remettre en route le brûleur ; qu'une explosion s'est produite moins de trente secondes plus tard, rendant la chaudière inutilisable et endommageant une partie des murs et les vitres ; qu'à la suite du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, les H.C.L., imputant les désordres constatés tant aux manquements de la société S.L.E.C. à ses obligations contractuelles qu'aux effets des travaux d'installation d'un troisième groupe électrogène qui venaient d'être réalisés dans le local de la chaufferie et avaient nécessité la modification d'une conduite de gaz, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon aux fins d'obtenir solidairement des sociétés S.L.E.C., INDUSTELEC RHONE ALPES CENTRE EST et WARTSILA SACM DIESEL, à titre provisionnel, notamment la somme de 1.913.564,56 francs en réparation de leur préjudice matériel, celle de 17.923,06 francs au titre des frais d'expertise et celle de 30.000 francs au titre de leurs frais irrépétibles ; qu'ils ont également saisi le tribunal administratif aux fins de condamnation solidaire des mêmes ; qu'ils fondaient leurs demandes, en ce qui concerne la société S.L.E.C., sur la responsabilité contractuelle et, en ce qui concerne les deux autres sociétés, auxquelles ils avaient confié, respectivement, la maîtrise d'oeuvre, par un marché passé le 11 juillet 1994, et la fourniture et l'installation, par un marché passé le 25 juillet 1994, du troisième groupe électrogène, sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants et 2270 du code civil ; que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a condamné solidairement les sociétés S.L.E.C. et WARTSILA SACM DIESEL à verser aux H.C.L. une provision de 1.937.487,56 francs, dont 6.000 francs au titre des frais irrépétibles ; que les deux sociétés font appel de cette ordonnance ; qu'à titre principal, elles demandent à être déchargées de toute obligation à paiement au profit des H.C.L. ; qu'à titre subsidiaire, la société S.L.E.C. demande que la provision fixée par le juge des référés soit ramenée à la somme de 200.000 francs, et la société WARTSILA SACM DIESEL à être garantie par la société Esys Montenay, son sous-traitant, de toute condamnation prononcée à titre provisionnel à son encontre ; Sur la provision : Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur: "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal administratif d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; En ce qui concerne l'obligation des sociétés S.L.E.C. et WARTSILA SACM DIESEL : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, d'une part, que le technicien de la société S.L.E.C. a tenté de remettre en route le brûleur alors même que les appareils de contrôle ne fonctionnaient plus et qu'il ne connaissait pas l'origine de l'extinction de celui-ci, méconnaissant ainsi les règles de sécurité pour le chauffage au gaz, d'autre part, que la société S.L.E.C. n'a pas respecté ses obligations relatives à la vérification desdites installations et à l'analyse des combustions ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a estimé que la responsabilité contractuelle de la société S.L.E.C. était engagée ; que cette dernière ne peut utilement invoquer, pour s'exonérer de sa responsabilité, la réduction progressive des frais de surveillance dès lors que celle-ci est liée à la modification du type d'exploitation de la chaufferie et du système de surveillance des installations, et que la société n'a jamais émis de réserve sur l'insuffisance des prestations qui lui avaient été confiées pour assurer en toute sécurité la maintenance des installations, ni, en tout état de cause, les fautes qu'aurait commises la société WARTSILA SACM DIESEL ; que, par suite, et en l'état de l'instruction, la société S.L.E.C. n'est pas fondée à soutenir que le principe de son obligation à l'égard des H.C.L. est sérieusement contestable ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, qu'à la date du 24 septembre 1994, les travaux d'installation du troisième groupe électrogène n'étaient pas achevés et n'avaient pas fait l'objet d'une réception ; que, dès lors, les H.C.L. ne pouvaient rechercher la responsabilité de la société WARTSILA SACM DIESEL sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants et 2270 du code civil, seul fondement invoqué à l'encontre de celle-ci ; que, par suite, et nonobstant les fautes qui auraient été commises lors de la réalisation desdits travaux, l'existence de l'obligation de la société WARTSILA SACM DIESEL à l'égard des H.C.L. paraît, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler les articles 1er et 2 de l'ordonnance attaquée en tant qu'ils concernent la société WARTSILA SACM DIESEL ; En ce qui concerne le montant de la provision : Considérant que la société S.L.E.C. soutient qu'eu égard à l'ancienneté de la chaudière endommagée, il y a lieu d'appliquer un abattement pour vétusté, que celui-ci doit être fixé à 90 % du coût de remplacement de la chaudière et, en conséquence, que la provision doit être ramenée à la somme de 200.000 francs ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le remplacement de la chaudière est moins onéreux que la réparation de celle-ci, telle qu'elle a été évaluée par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, ni que le coût du remplacement s'élève au total à 1.800.000,08 francs, ni que les travaux de première urgence, ceux de réparation du système d'alimentation des chaudières en fuel domestique et ceux de remise en état du bâtiment et des vitres s'élèvent au total à 113.564,48 francs, ni, enfin, que les frais, fixés à la somme de 17.923,06 francs par ordonnance du 16 janvier 1995, de l'expertise susmentionnée, laquelle a été utile pour permettre au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de déterminer les causes de l'explosion ainsi que les responsabilités encourues, aient été inclus dans le montant du préjudice dont les H.C.L. entendent obtenir réparation ; Considérant que si la chaudière fonctionnait depuis vingt-huit ans, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, qu'elle avait été conçue pour une production d'eau à 180 mais était utilisée depuis plusieurs années, et ce pour des raisons étrangères à la chaudière elle-même, pour une production d'eau à 100-105 , qu'elle était en très bon état de fonctionnement et que sa durée d'utilisation pouvait être estimée encore à plus de dix à quinze ans ; que, dans ces conditions, la société S.L.E.C. est seulement fondée à soutenir qu'en tant qu'elle excède 35 % du coût de remplacement de la chaudière, la créance des H.C.L. à ce titre ne peut être regardée comme non sérieusement contestable, et à demander que le montant de la provision accordée par l'article 1er de l'ordonnance attaquée soit ramené de 1.931.487,56 francs à 761.487,56 francs ; Sur les conclusions de la société WARTSILA SACM DIESEL et des H.C.L. tendant au paiement des frais irrépétibles : Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les H.C.L. à verser à la société WARTSILA SACM DIESEL la somme qu'elle demande au titre de ses frais irrépétibles ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société S.L.E.C. soit condamnée à verser à la société WARTSILA SACM DIESEL quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles ; qu'elles font également obstacle à ce que les sociétés S.L.E.C. et WARTSILA SACM DIESEL soient condamnées à verser aux H.C.L. quelque somme que ce soit à ce titre ;Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'ordonnance n 96-00511 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 29 février 1996 sont annulés en tant qu'ils concernent la société WARTSILA SACM DIESEL.Article 2 : Le montant de la provision accordée aux H.C.L. par l'article 1er de l'ordonnance n 96-00511 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 29 février 1996 est ramené de 1.931.487,56 francs à 761.487,56 francs.Article 3 : L'ordonnance n 96-00511 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 29 février 1996 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes des sociétés S.L.E.C. et WARTSILA SACM DIESEL et les conclusions des H.C.L. tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code civil 1792, 2270 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1 Instruction 1994-09-24 Ordonnance 95-XXXX 1995-01-16 Ordonnance 96-XXXX 1996-02-29 art. 1, art. 2

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