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97LY02526

CETATEXT000007464377 J2XLX2001X04X0000002526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/43/CETATEXT000007464377.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 avril 2001, 97LY02526, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02526 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 1997, présentée par la SA PAINDOR RHONE-ALPES, dont le siège social est situé ... ; La SA PAINDOR RHONE-ALPES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8812424 du Tribunal administratif de Lyon en date du 31 juillet 1997 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001: - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré dans les résultats déclarés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1985 par la SA PAINDOR RHONE-ALPES, dont l'objet est la panification et la pâtisserie industrielles, une somme de 674 830 francs déduite par celle-ci sous forme de charge à payer à la SA LES MOULINS DE CONDETZ à raison de l'exécution d'un contrat d'assistance technique signé entre les sociétés intéressées le 3 janvier 1985 ; qu'elle a justifié ce redressement au motif que la charge ainsi constatée n'avait eu aucune contrepartie réelle ou utile à l'exploitation de l'entreprise, et a entendu ainsi soutenir qu'elle procédait, de ce fait, d'un acte de gestion anormale ; Considérant, en premier lieu, que, par le contrat susmentionné, la société LES MOULINS DE CONDETZ s'est engagée, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire annuelle de 675 000 francs susceptible de faire l'objet d'un ajustement de plus ou moins 10% , à faire bénéficier la SA PAINDOR RHONE-ALPES notamment de ses études sur la production et la commercialisation de différentes gammes de pains ainsi que sur de nouvelles méthodes de fermentation et de pétrissage, en s'obligeant à fournir à cette dernière l'aide nécessaire à une bonne intégration de ces techniques ; Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable d'une entreprise est établi sous déduction de toutes charges ; que l'administration est cependant en droit de réintégrer dans les résultats imposables celles des charges qui sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que le redressement, établi dans le cadre de la procédure contradictoire, ayant été en l'espèce refusé par le contribuable, il incombe à l'administration d'établir les faits ayant, selon elle, révélé l'existence d'un acte anormal de gestion ; que, toutefois, s'agissant d'une écriture ayant porté sur une charge, il appartient au préalable à la SA PAINDOR RHONE-ALPES de justifier non seulement du montant de la somme correspondante, mais de la correction de son inscription en comptabilité, c'est à dire du principe même de sa déductibilité ; que la requérante n'a donné à la Cour aucun des justificatifs annoncés dans sa requête qui serait susceptible d'établir la réalité des travaux d'étude susmentionnés qui auraient été réalisés par la société LES MOULINS DE CONDETZ et mis à la disposition de la requérante ; que, par suite, elle ne saurait être regardée comme justifiant du principe même de la déductibilité de l'inscription en comptabilité de la charge contestée, en ce qu'elle aurait correspondu à de tels travaux ; Considérant, en second lieu, que s'il n'est en revanche pas contesté par le ministre que la société LES MOULINS DE CONDETZ a effectivement réalisé des travaux de recherches relatifs à la farine, qui étaient également prévus en contrepartie de la rémunération versée par la SA PAINDOR RHONE-ALPES, il est constant que celle-ci n'a pas eu l'exclusivité de l'acquisition des farines produites par la SA LES MOULINS DE CONDETZ et n'a même réalisé qu'une très faible partie de ses achats auprès de cette société ; que, dans ces conditions, la SA PAINDOR RHONE-ALPES n'avait aucun intérêt propre à financer les travaux d'amélioration des farines, qui constituent une charge normale de fabrication incombant au producteur et susceptible, comme telle, d'être répercutée sur les prix de vente à l'ensemble de ses clients ; que l'avantage ainsi consenti à la SA LES MOULINS DE CONDETZ par la société requérante n'étant pas conforme aux usages commerciaux, il ne saurait être justifié par la circonstance que les sociétés cocontractantes, toutes deux filiales de la SA SCANEB, sont soeurs et que le groupe ainsi constitué pouvait avoir un intérêt économique à assurer l'équilibre des comptes de la minoterie ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère étranger à une gestion commerciale normale de la charge ainsi acceptée en ce qu'elle aurait correspondu aux travaux de recherches de farine réalisés pas la SA LES MOULINS DE CONDETZ ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA PAINDOR RHONE-ALPES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête susvisée de la SA PAINDOR RHONE-ALPES est rejetée. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI 39, 209

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