CETATEXT000007464381 J2XLX2001X04X0000002554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/43/CETATEXT000007464381.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 avril 2001, 00LY02554, inédit au recueil Lebon 2001-04-24 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02554 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 5 décembre 2000 sous le n 00LY02554, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LE-JEUNE
(07460), par Me Y..., avocat ; La COMMUNE DE SAINT-PAUL-LE-JEUNE demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 00-3531 du 19 octobre 2000 par laquelle le président délégué du tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise médicale sur la demande de M. X... ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon et de condamner l'intéressé à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment en son article 128 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LE-JEUNE fait appel de l'ordonnance du 19 octobre 2000, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, a ordonné une expertise aux fins de déterminer le préjudice éventuel causé à M. X..., agent d'entretien municipal, par l'accomplissement de tâches contre-indiquées compte tenu de son état de santé ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 susmentionné : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ; Considérant, d'une part, qu'en assignant à l'expert la mission de "rechercher tous éléments relatifs à l'importance du préjudice corporel que M. X... aurait subi, du fait des tâches accomplies dans le cadre de ses fonctions d'agent d'entretien à la commune de Saint-Paul-Le-Jeune, alors qu'elles lui étaient contre-indiquées, compte-tenu de son état de santé", le juge des référés ne peut être regardé comme ayant demandé à l'homme de l'art de se prononcer sur une question de droit, mais a simplement fixé pour mission à ce dernier d'indiquer si, dans l'éventualité où M. X... aurait effectivement accompli des tâches inadaptées à son état de santé, ce dernier pouvait en avoir été aggravé ; Considérant, d'autre part, que l'expertise ordonnée se rattache à un litige susceptible de relever de la compétence, fût-ce pour partie, de la juridiction administrative ; qu'il n'est pas établi, en l'état du dossier, que la responsabilité de la commune aurait été, à la date de l'ordonnance attaquée, insusceptible d'être engagée ; qu'eu égard à la mission fixée par l'ordonnance critiquée, l'expertise est ainsi utile et ne revêt pas de caractère frustratoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LE-JEUNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de LYON, compte tenu de la mission fixée par cette dernière, a ordonné l'expertise contestée ; que sa requête ne peut par suite qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, remplaçant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que M. X... n'étant pas partie perdante à l'instance, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de remboursement de ses frais irrépétibles présentée par la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LE-JEUNE ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LE-JEUNE à payer la somme de 5 000 Francs à M. X... au titre des mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LE-JEUNE, ainsi que les conclusions présentées devant la cour par M. X... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. 54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1