CETATEXT000007464383 J2XLX2001X04X0000002592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/43/CETATEXT000007464383.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 avril 2001, 00LY02592, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02592 2E CHAMBRE C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2000, présentée pour M. Guy X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence; M. X... demande à la Cour : 1°) de rectifier l'erreur matérielle dont serait entachée l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour du 13 novembre 2000 rejetant comme irrecevable sa requête en annulation du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 mai 2000 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ; 2°) de déclarer non avenue ladite ordonnance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001: - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinea de l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions sont transférées à l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification." ; Considérant que M. X... a demandé à la Cour d'annuler le jugement du 7 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ; que, par l'ordonnance susvisée, le président de la 2ème chambre de la Cour a rejeté la requête de l'intéressé comme tardive au motif que celui-ci avait reçu notification dudit jugement le 8 juin 2000, et que sa requête, postée le 11 août 2000 et enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2000, ne pouvait être regardée comme ayant été remise au service postal en temps utile pour parvenir au greffe de la Cour avant le terme du délai d'appel qui expirait le 9 août 2000 ; qu'il ne ressort pas du dossier qu'en statuant ainsi, le président de la 2ème chambre de la Cour ait entaché sa décision d'une erreur matérielle ; que, dès lors, le recours en rectification de M. X... ne peut qu'être rejeté ;Article 1er :Le recours en rectification de M. Guy X... est rejeté. 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Code de justice administrative R833-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.