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00LY02668

CETATEXT000007464385 J2XLX2001X04X0000002668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/43/CETATEXT000007464385.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 avril 2001, 00LY02668, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02668 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2000, présentée pour la COMMUNE DE SAINT RAMBERT D'ALBON, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Valence ; la commune demande à la cour: 1 ) d'annuler l'ordonnance n 002568 en date du 6 décembre 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 31 mars 2000 par lequel le directeur de l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHONE-ALPES a procédé à la fusion des centres hospitaliers de Romans et de Saint Vallier ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; 3 ) de condamner l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHONE-ALPES à lui payer la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHONE ALPES : Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'en vertu de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, les jugements sont motivés ; qu'en précisant, pour rejeter sa demande de sursis à exécution qu'aucun des moyens invoqués par la COMMUNE DE SAINT RAMBERT D'ALBON à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté contre l'arrêté en date du 31 mars 2000, par lequel le directeur de l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHONE-ALPES a prononcé la fusion de deux centres hospitaliers, ne paraissait, en l'état du dossier soumis au tribunal, de nature à justifier l'annulation de cette décision, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a satisfait à l'obligation de motivation prévue par les dispositions susrappelées ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la COMMUNE DE SAINT RAMBERT D'ALBON à l'appui de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 31 mars 2000 prononçant la fusion des centres hospitaliers de Romans et de Saint Vallier en un centre hospitalier intercommunal ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT RAMBERT D'ALBON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté pour ce motif sa demande de sursis à l'exécution de cette décision ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à la condamnation de l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHONE-ALPES, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, à payer à la COMMUNE DE SAINT RAMBERT D'ALBON quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : la requête de la COMMUNE DE SAINT RAMBERT D'ALBON est rejetée. 61-06-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1

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