CETATEXT000007464387 J2XLX2001X04X0000002739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/43/CETATEXT000007464387.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 avril 2001, 00LY02739, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02739 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 28 décembre 2000 et le 24 janvier 2001, présentés pour LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES COLLECTIVITES CONCEDANTES D'ELECTRICITE DU DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE, représenté par son président et dont le siège est ... par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES COLLECTIVITES CONCEDANTES D'ELECTRICITE DU DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 991941 en date du 17 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé les délibérations en date des 11 juin et 10 septembre 1999 de la commission départementale du conseil général de Saône-et-Loire portant répartition des dotations du fonds d'amortissement des charges d'électrification pour l'année 1999 ; 2 ) de rejeter les déférés du PREFET DE SAONE-ET-LOIRE ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; 4 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 2000-1115 du 22 novembre 2000 et notamment son article 5 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me THIRIEZ, avocat du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES COLLECTIVITES CONCEDANTES D'ELECTRICITE DU DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas ordonné autrement par la cour ...Lorsqu'il est fait appel devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ...." ; Considérant que le moyen invoqué par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES COLLECTIVITES CONCEDANTES D'ELECTRICITE DU DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 17 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé les délibérations en date des 11 juin et 10 septembre 1999 de la commission départementale du conseil général de Saône-et-Loire portant répartition des dotations du fonds d'amortissement des charges d'électrification pour l'année 1999 et tiré de ce que le syndicat départemental a la qualité de maître d'ouvrage et pouvait ainsi bénéficier des dotations du fonds d'amortissement des charges d'électrification, en application de l'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES COLLECTIVITES CONCEDANTES D'ELECTRICITE DU DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 17 octobre 2000, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125 Code général des collectivités territoriales L3232-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.