CETATEXT000007464391 J2XLX2001X04X0000002744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/43/CETATEXT000007464391.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 avril 2001, 00LY02744, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02744 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2000, présentée pour la société PEGAZ et PUGEAT, dont le siège social est ... par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; La société PEGAZ et PUGEAT demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 003594 en date du 4 décembre 2000 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise pour procéder aux recherches relatives aux désordres qui affectent l'installation de chauffage et d'eau chaude sanitaire de l'ensemble immobilier que l'OPAC de Vienne a fait construire quartier Cancanne à Vienne ; 2 ) de rejeter la demande d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me LACOSTE, avocat de la société PEGAZ ET PUGEAT ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date de l'ordonnance attaquée : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué du tribunal administratif de Grenoble a confié à l'expert qu'il a désigné la mission notamment de décrire les désordres qui affectent l'installation de chauffage et d'eau chaude sanitaire de l'ensemble immobilier que l'OPAC de Vienne a fait construire, quartier Cancanne à Vienne ; que si la société PEGAZ et PUGEAT soutient que les malfaçons ne peuvent pas être regardées comme le résultat de fautes des constructeurs assimilables à un dol ou à une fraude et que l'action en responsabilité est prescrite, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur ces questions ; que la mesure ordonnée doit permettre de procéder aux constatations nécessaires pour déterminer si les fautes éventuellement commises sont assimilables à une fraude ou à un dol ; que, par suite, l'expertise est utile ; que, dès lors, elle a pu régulièrement être ordonnée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PEGAZ et PUGEAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué du tribunal administratif a ordonné l'expertise sollicitée par l'OPAC de Vienne ;Article 1er : La requête de la société PEGAZ ET PUGEAT est rejetée. 54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.