← France

97LY02833

CETATEXT000007464392 J2XLX2001X04X0000002833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/43/CETATEXT000007464392.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 avril 2001, 97LY02833, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02833 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 1997, présentée par M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9201610 du Tribunal administratif de Lyon en date du 23 septembre 1997 rejetant sa demande en décharge de la taxe de 6 p. 100 sur les objets de collection à laquelle il a été assujetti à raison de la vente le 11 décembre 1987 à la SA POZZI de son véhicule automobile de type "Ferrari 250 GT", ainsi que des pénalités dont elle est assortie ; 2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001: - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du I de l'article 302 bis A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige: " ... les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 6 p. cent lorsque leur montant excède 20 000 francs ..." ; qu'aux termes de l'article 302 bis B du même code: "La taxe prévue à l'article 302 bis A est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. - La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés à titre professionnel." ; Considérant que même si la taxe due à raison d'une vente entrant dans le champ d'application de l'article 302 bis A du code général des impôts doit être supportée par le vendeur en vertu de son article 302 bis B, celui-ci ne met l'obligation du versement de ladite taxe qu'à la charge du seul intermédiaire ayant participé à la transaction ou, à défaut, de l'acheteur ; que, par suite, lorsque ce dernier n'a pas respecté son obligation de verser la taxe au Trésor, l'administration n'est pas en droit d'en rechercher le paiement auprès du vendeur ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la taxe de 6 p. cent à laquelle il a été assujetti à raison de la vente le 11 décembre 1987 à la société POZZI de son véhicule automobile de type "Ferrari 250 GT", ainsi que, par voie de conséquence, des pénalités dont elle est assortie ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er :Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon en date du 23 septembre 1997 est annulé.Article 2 : M. Didier X... est déchargé de la taxe de 6 p. 100 sur les objets de collection à laquelle il a été assujetti à raison de la vente le 11 décembre 1987 à la SA POZZI de son véhicule automobile de type "Ferrari 250 GT", ainsi que des pénalités dont elle est assortie.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. Didier X... une somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 19-04-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES MOBILIERES CGI 302 bis A, 302 bis, 302 bis B Code de justice administrative L761-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.