CETATEXT000007464395 J2XLX2000X03X0000001735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/43/CETATEXT000007464395.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 7 mars 2000, 95LY01735, inédit au recueil Lebon 2000-03-07 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01735 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrée le 22 septembre 1995, la requête présentée pour M.Jean -Marc X... demeurant ... par Me Y... avocat ; M.GAGGIOLI demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement n° 92341 du tribunal administratif de Bastia du 30 mars 1995 qui a autorisé le préfet de la Corse du Sud à procéder d'office, aux frais de M.GAGGIOLI, à la remise en état des lieux occupés sans autorisation sur le domaine public, plage de Verghia, dans la commune de Coti Chiavari ; 2°)de rejeter le déféré du préfet de la Corse du Sud transmettant le procès verbal de contravention de grande voirie dressé le 4 décembre 1991 et de le relaxer de toute condamnation ; Vu, enregistré le 4 juillet 1996, le mémoire présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de M.GAGGIOLI ; 2°) de le condamner à lui payer une somme de 3.000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2000 : le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que M.GAGGIOLI fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Bastia du 30 mars 1995 qui a autorisé le préfet de la Corse du Sud à procéder d'office, aux frais de M.GAGGIOLI, à la remise en état des lieux occupés sans autorisation sur le domaine public maritime ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que le jugement attaqué a décidé dans son article 3 qu'il devait être notifié à M.GAGGIOLI par les soins du préfet de la Corse du Sud conformément aux dispositions de l'article 19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la date de cette notification dans la forme administrative ne figure pas dans les pièces du dossier ; que la requête d'appel ne peut en conséquence être regardée comme tardive ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu que le mémoire en défense enregistré le 25 mai 1993 figure au nombre des pièces visées dans la minute du jugement ; que la circonstance que l'ampliation de ce jugement notifiée à M.GAGGIOLI ne le mentionne pas est en conséquence sans incidence sur la régularité de ce jugement ; Considérant en second lieu que les mentions du jugement font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que les parties ont été convoquées à l'audience ; que M.GAGGIOLI n'apporte aucun élément de nature à établir l'inexactitude de cette mention ; Sur le bien fondé du jugement : Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif de Bastia n'avait jamais ordonné à M.GAGGIOLI de remettre en état le domaine public avant le jugement en litige ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que ce jugement aurait méconnu la règle qui interdit de condamner deux fois pour les mêmes faits ; Considérant, en deuxième lieu, que le jugement du tribunal administratif de Bastia du 25 janvier 1991, alors même qu'il n'était pas définitif à la date du jugement en litige le 30 mars 1995, était exécutoire et le tribunal administratif de Bastia a pu à bon droit prendre en compte son dispositif pour autoriser le préfet à procéder d'office à la remise en état des lieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.GAGGIOLI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait partiellement droit au déféré du préfet de la Corse du Sud ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner M.GAGGIOLI à payer la somme de 3.000F au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M.GAGGIOLI est rejetée.Article 2 : M.GAGGIOLI est condamné à payer la somme de 3.000F au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 24-01-03-01-04-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.