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99LY01777

CETATEXT000007464398 J2XLX2000X03X0000001777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/43/CETATEXT000007464398.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 mars 2000, 99LY01777, inédit au recueil Lebon 2000-03-21 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01777 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 1999, présentée par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9801948, en date du 14 avril 1999, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 1998 par lequel le maire de la COMMUNE DE MARCY-SUR- ANSE a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour une construction à usage d'habitation ; 2°) d'annuler ledit arrêté du maire de MARCY-SUR-ANSE en date du 16 février 1998 ; 3°) de condamner la COMMUNE DE MARCY-SUR-ANSE à lui payer la somme de 6.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 1999, présenté pour la COMMUNE DE MARCY-SUR-ANSE, représentée par son maire en exercice, par Me Serge X..., avocat au barreau de Lyon ; la commune demande à la cour de rejeter la demande de sursis à l'exécution du jugement du 14 avril 1999, présentée par M. Y..., et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 6.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 1999, présenté comme ci-dessus pour la COMMUNE DE MARCY-SUR-ANSE ; la commune demande à la cour de rejeter la demande d'annulation du jugement du 14 avril 1999, présentée par M. Y..., et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle se réfère aux moyens et conclusions présentées dans ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MARCY-SUR-ANSE ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2000 : le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; les observations de M. Y... Jean-Pierre et de Me X... pour la COMMUNE DE MARCY-SUR-ANSE ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la seule circonstance que le tribunal administratif n'ait pas reçu le mémoire en réplique que l'avocat du requérant avait préparé suite à la notification du mémoire en défense de la commune, n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité ; Sur le fond : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que, par la décision attaquée en date du 16 février 1998, le maire de la COMMUNE DE MARCY-SUR-ANSE a opposé un refus à la demande de permis de construire modificatif de régularisation présentée par M. Y..., au triple motif que l'implantation de la construction n'était pas conforme à l'article U7 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, que le mur de clôture ne respectait pas l'alignement de la RD 608 et méconnaissait en outre l'article U2 du plan d'occupation des sols qui limite la hauteur à 0,50 mètres et enfin que le projet méconnaissait l'article U11 du plan d'occupation des sols qui interdit les remblais lorsque la pente est inférieure à 10% ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article U7 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MARCY-SUR-ANSE, relatif aux règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " ...En ce qui concerne les constructions ne jouxtant pas la limite de propriété : aucun point d'un bâtiment ne doit se trouver à une distance inférieure à la hauteur pour les grandes faces, la moitié de la hauteur pour les petites faces, conformément au schéma figurant en annexe ; cette distance ne peut être inférieure à 4 m." ; que ces dispositions ne peuvent s'entendre que comme définissant, notamment pour les grandes faces, une règle d'implantation telle qu'en chaque point de la construction, la distance par rapport à la limite de propriété soit au moins égale à la hauteur, lesdites distance et hauteur devant être l'une comme l'autre mesurées à partir du point considéré ; que cette règle n'est pas contredite par le schéma figurant en annexe et auquel renvoie expressément le règlement ; que, si les annexes peuvent expliciter et préciser le contenu du règlement, notamment par la définition des termes utilisés, c'est à condition de ne pas créer une règle d'urbanisme non prévue par le règlement et, à plus forte raison, de ne pas être contradictoires avec celui-ci ; qu'en l'espèce, si l'annexe au règlement précise dans une fiche de définitions que, notamment, "le recul est appliqué à chaque volume en fonction de la hauteur qui lui est propre", une telle précision ne peut remettre en cause la règle d'implantation ci-dessus définie, en elle-même suffisamment claire, et impliquer notamment que la hauteur à prendre en compte pour l'application de cette règle devrait être, en chaque point de la façade, celle de l'immeuble ou de la partie d'immeuble considéré au niveau du faîte de la toiture ; que, dans ces conditions, le projet de construction faisant l'objet de la demande de permis de construire présentée par M. Y... ne méconnaissait pas les dispositions de l'article U7 du plan d'occupation de sols ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant désormais que le mur de clôture édifié ne méconnaît pas l'alignement de la RD 608 ; que, par ailleurs, si le projet soumis à autorisation comportait un mur dépassant la hauteur maximum de 0,50 fixée à l'article U2 du plan d'occupation des sols, situé d'ailleurs à 3 mètres en retrait de la limite de propriété, une telle irrégularité pouvait être levée par une simple prescription dans le permis de construire délivré et ne pouvait en elle-même justifier le refus qui a été opposé à la demande présentée par M. Y... ; Considérant, en troisième lieu, que, si le projet comportait autour de la construction des apports de terres, d'une hauteur d'ailleurs modeste par rapport au terrain naturel, de l'ordre de moins d'un mètre, et à supposer que cet aménagement doive être regardé comme constitutif de "remblais" tels qu'interdits à l'article U11 du plan d'occupation des sols, lorsque, comme en l'espèce, la pente du terrain est inférieure à 10 %, alors que cet état de fait n'avait aucune incidence sur l'appréciation de la hauteur de la construction qui est mesurée, sur les plans joints à la demande, comme il se doit, par rapport au terrain naturel, une telle situation pouvait également donner lieu à une simple prescription dans le permis de construire délivré et ne pouvait pas non plus justifier le refus qui a été opposé à la demande présentée par M. Y... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 avril 1999, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée en date du 16 février 1998 par laquelle le maire de MARCY-SUR-ANSE a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif qu'il avait sollicité ; Sur la demande de mise en place d'un système d'aide à l'exécution : Considérant que la demande de M. Y... tendant à la "mise en place d'un système d'aide à l'exécution" est dépourvue des précisions suffisantes de nature à la faire regarder comme constitutive d'une demande d'exécution au sens notamment des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE MARCY-SUR-ANSE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MARCY-SUR-ANSE à payer, au même titre, la somme de 5.000 francs à M. Y... ;Article 1er : Le jugement en date du 14 avril 1999 du tribunal administratif de LYON et l'arrêté du maire de la COMMUNE DE MARCY-SURANSE en date du 16 février 1998 sont annulés.Article 2 : La COMMUNE DE MARCY-SUR-ANSE versera la somme de cinq mille francs (5.000 F) à M. Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE MARCYSUR-ANSE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1

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