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99LY00467

CETATEXT000007464405 J2XLX2002X02X0000000467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/44/CETATEXT000007464405.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 12 février 2002, 99LY00467, inédit au recueil Lebon 2002-02-12 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00467 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrés le 4 février et le 5 mai 1999, sous le n 99LY467, respectivement la requête et le mémoire présentés par Mme Gülüsah X..., demeurant tour A, n 17, résidence du Lac à Torcy, 71210 ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97847 en date du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 septembre 1996, ensemble celle du 15 novembre 1996, par lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi de Saône-et-Loire a refusé de lui accorder une aide à la reprise d'une entreprise ; 2 ) d'annuler les dites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X... demande l'annulation des décisions en date des 10 septembre et 15 novembre 1996 par lesquelles le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saône-et-Loire a refusé de lui accorder l'aide à la création d'entreprise pour son projet de reprise d'un restaurant ; Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article R.351-43-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'autorité administrative compétente statue sur les demandes d'aide après avoir pris l'avis d'un comité départemental qui apprécie, entre autres éléments, "la compétence du demandeur et, le cas échéant, l'utilité d'une formation." ; qu'en opposant à la requérante son absence d'expérience et de qualification, alors qu'au moment de sa demande, elle ne justifiait d'aucune expérience professionnelle dans les domaines de la vente, de la restauration ou de la gestion, le directeur du travail, en se fondant sur les éléments figurant dans son dossier de demande, n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en refusant d'aider son projet d'exploitation d'un restaurant qu'elle se proposait d'acquérir ; Considérant, en second lieu, que la légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard des éléments de fait et de droit prévalant lors de son intervention ; qu'ainsi, la circonstance que les bénéfices de la requérante sont en hausse continue, qu'elle a ouvert un second établissement et embauché du personnel reste sans incidence sur la légalité des décisions qu'elle conteste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI Code du travail R351-43-1

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