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01LY00505

CETATEXT000007464407 J2XLX2002X02X0000000505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/44/CETATEXT000007464407.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 février 2002, 01LY00505, inédit au recueil Lebon 2002-02-07 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00505 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. BONNET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 13 mars et 5 juin 2001, présentés par la SARL ARGOS REVISION CONSEIL, dont le siège social est situé ... postale 1348, 1211 Genève 1 (Suisse), et faisant élection de domicile chez son gérant, M. Yves X..., ... ; La SARL ARGOS REVISION CONSEIL demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 0100115 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 18 janvier 2001 en tant qu'elle rejette les conclusions de sa demande en annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'inspecteur de la Direction de contrôle fiscal Rhône Alpes Bourgogne en date du 9 novembre 2000 lui indiquant qu'ayant en France le siège de sa direction effective et son principal établissement, elle est passible de l'impôt sur les sociétés en France ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La SARL ARGOS REVISION CONSEIL ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : le rapport de M. GAILLETON, président ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de la SARL ARGOS REVISION CONSEIL, société de droit suisse ayant son siège social à Genève, tend à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision, en date du 9 novembre 2000, par laquelle un inspecteur des impôts de la Direction de contrôle fiscal Rhône Alpes Bourgogne l'a informée qu'ayant en France son principal établissement et le siège de sa direction effective, elle était en conséquence passible de l'impôt sur les sociétés en France ; qu'une telle décision, qui n'est pas susceptible en elle-même de faire grief à la société, ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition ; qu'elle ne peut donc être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, mais seulement critiquée à l'occasion de recours formés dans le cadre de la procédure prévue aux articles R.*190-1 et suivants du livre des procédures fiscales à l'encontre d'une éventuelle imposition à l'impôt sur les sociétés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ARGOS REVISION CONSEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de sa demande dirigées contre la décision litigieuse du 9 novembre 2000 ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SARL ARGOS REVISION CONSEIL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SARL ARGOS REVISION CONSEIL est rejetée. 19-02-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR CGI Livre des procédures fiscales R190-1 Code de justice administrative L761-1

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