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97LY01390

CETATEXT000007464412 J2XLX2001X07X0000001390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/44/CETATEXT000007464412.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 10 juillet 2001, 97LY01390, inédit au recueil Lebon 2001-07-10 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01390 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1997, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ...( Haute-Savoie), par maître TOUSSET, avocat au barreau d'Annecy ; M. X... demande à la cour : 1 / d'annuler le jugement n 94-4197 du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1994 du préfet de la Haute-Savoie prorogeant son arrêté du 3 novembre 1989 déclarant d'utilité publique la réalisation du projet d'aménagement de la voie communale n 103 à NEUVECELLE ; 2 / d'annuler ledit arrêté ; 3 / de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001: - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me TOUSSET, avocat de M. X... Jean-Pierre; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que M. X... conteste un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 1994 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prorogé son arrêté du 3 novembre 1989, déclarant d'utilité publique la réalisation du projet d'élargissement et de rectification de la voie communale n 103 à NEUVECELLE ; Considérant que la prorogation des effets d'un acte déclaratif d'utilité publique, lorsqu'elle intervient avant l'expiration du délai fixé par cet acte pour réaliser l'expropriation, n'a pas, en principe le caractère d'une nouvelle déclaration d'utilité publique et ne saurait, par suite, ouvrir aux intéressés un nouveau délai pour discuter l'utilité publique de l'opération ; qu'il n'en va autrement que si l'autorité compétente exerce la faculté qu'elle tient des dispositions de l'article L.11-5-II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique de modifier substantiellement le projet ou si, par l'effet d'une modification des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou d'un changement dans les circonstances de fait, le projet a perdu, postérieurement à la date de l'acte déclaratif le caractère d'utilité publique qu'il pouvait présenter à cette date ; que M. X..., qui se borne à faire état de la circonstance que la commune n'aurait pu mener à leur terme les acquisitions foncières autorisées par l'arrêté du 3 novembre 1989, ne justifie d'aucune modification ni d'aucun changement de cette nature et ne saurait, dès lors, remettre en cause par la voie d'un recours dirigé contre l'arrêté du 28 octobre 1994, l'utilité publique de l'opération d'aménagement de la voie communale ayant fait l'objet de l'arrêté du 3 novembre 1989 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté susmentionné du 28 octobre 1994 du préfet de la Haute-Savoie ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 34-02-02-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - PROROGATION Code de justice administrative L761-1 Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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