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99LY01724

CETATEXT000007464418 J2XLX2001X07X0000001724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/44/CETATEXT000007464418.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 30 juillet 2001, 99LY01724, inédit au recueil Lebon 2001-07-30 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01724 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 1999, présentée pour M. Henri Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 9443993 du Tribunal administratif de Lyon du 23 mars 1999 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2°) de lui accorder les décharges demandées ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2001 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3 , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ( ...)" ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui était jusqu'alors chauffeur-livreur salarié de la société Gervais-Danone, a conclu en avril 1985 avec cette société, un contrat de "dépositaire-livreur et de distribution" qui l'habilitait à procéder, à titre indépendant, à la distribution de produits laitiers de la marque Gervais-Danone ; que M. Y... a placé l'entreprise individuelle qu'il a alors créée sous le régime des entreprises nouvelles prévu par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts, qui a été remis en cause par l'administration à la suite d'une vérification de comptabilité ; Considérant que le contrat conclu entre la société Gervais-Danone et M. Y... donnait à celui-ci pour une zone déterminée l'exclusivité de la desserte des points de vente que la société ne voulait plus approvisionner elle-même et comportait en contrepartie l'interdiction de livrer aux mêmes points de vente des produits concurrents ; que, dès lors, même si ce contrat ouvrait à M. Y... la possibilité, ultérieurement et sous certaines conditions de développer une clientèle personnelle en distribuant les produits d'autres fabricants auprès d'autres points de vente, l'entreprise individuelle qu'il a alors créée, a été constituée uniquement dans le but d'assurer l'exécution dudit contrat ; que, par suite, même si juridiquement aucune cession de clientèle n'a été effectuée au profit de M. Y..., son entreprise individuelle qui a immédiatement assuré la poursuite du même circuit de desserte auparavant exploitée par la société Gervais-Danone en acquérant à des conditions financières privilégiées le camion qui y était affecté doit être regardée comme ayant été constituée pour la reprise partielle d'une activité préexistante exercée auparavant par la société Gervais Danone ; que, dès lors, conformément au III précité de l'article 44 bis précité du code général des impôts, cette entreprise se trouvait exclue du bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 quater précité du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. Y... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Henri Y... est rejetée. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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