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97LY02010

CETATEXT000007464424 J2XLX2001X07X0000002010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/44/CETATEXT000007464424.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 juillet 2001, 97LY02010, inédit au recueil Lebon 2001-07-10 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02010 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1997, présentée par Mme Annick X..., demeurant ... ; Mme X... fait appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble n 941277 du 18 juin 1997, en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Savoie a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement - aménagement auxquelles il a été procédé sur le territoire de la commune de Samoens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-3 du code rural : " Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ( ...) 4 ) Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1 du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ( ...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.123-21 : " Les dispositions du 4 de l'article L.123-3 relatives aux immeubles présentant les caractéristiques d'un terrain à bâtir ne sont pas applicables au remembrement-aménagement. " ; Considérant, en premier lieu, que si Mme X... fait valoir que sa parcelle d'apport de 2475 m, cadastrée section E n 251 avant remembrement était située en partie en zone agricole et en partie en zone constructible et que le remembrement - aménagement auquel il a été procédé sur le territoire de la commune de Samoens lui en fait perdre la partie constructible afin de payer des aménagements auxquels elle n'a pas droit, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier la portée ; Considérant, en deuxième lieu, que si, en demandant que son droit à construire lui soit rendu sur cette parcelle, Mme X... peut être regardée comme invoquant un droit portant sur la partie de cette parcelle qui ne lui a pas été réattribuée à l'issue des opérations de remembrement - aménagement, il résulte des dispositions précitées du code rural que la règle qui prévoit la réattribution à leurs propriétaires des terrains à bâtir n'est pas applicable aux opérations de remembrement - aménagement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que la requête doit, dès lors, être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 03-04-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) Code rural L123-3, L123-21

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