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99LY02626

CETATEXT000007464426 J2XLX2001X07X0000002626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/44/CETATEXT000007464426.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 30 juillet 2001, 99LY02626, inédit au recueil Lebon 2001-07-30 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02626 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 octobre 1999, présentée pour M. Guy Y..., ..., par Me X..., avocat au barreau de Dijon ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 97 0057 du Tribunal administratif de Dijon du 6 juillet 1999 ayant rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; 3 ) d'ordonner que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution de l'article de rôle correspondant ; 4 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2001: - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable ... des justifications, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus, plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.16 A du livre des procédures fiscales : "Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissement et de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite" ; qu'enfin, aux termes de l'article L.69 du même livre : " ... Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes ... de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications que le vérificateur lui a adressée le 31 mars 1994, laquelle portait sur 64 opérations enregistrant des sommes au crédit de ses comptes bancaires ou sur le compte-courant ouvert à son nom dans les écritures de la SA Guy MARCHAND, le requérant a, en ce qui concerne les sommes de 50 000 francs et 94 880 francs portées au crédit de son compte-courant dans la société, indiqué le 14 juin 1994 qu'il s'agissait du remboursement d'une avance en précisant le nom de la personne qui en était bénéficiaire ; qu'à la suite de la mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse qui, conformément aux dispositions précitées de l'article L.16 A du livre des procédures fiscales, lui a été adressée le 5 juillet 1994 sur un ensemble de 13 opérations en précisant seulement, en ce qui concerne les deux opérations litigieuses, qu'il convenait de justifier de l'avance alléguée, le requérant a indiqué que l'avance ainsi remboursée avait été consentie par lettre de change ; qu'il a joint des justificatifs bancaires faisant apparaître le débit de la lettre de change avec la mention du nom de la personne désignée comme bénéficiaire dans sa première réponse ainsi qu'une copie d'une lettre adressée par ladite personne à sa banque aux fins d'obtenir des justificatifs des opérations retraçant l'encaissement de la lettre de change ; que si cette réponse, qui notamment ne précisait pas la nature de l'opération, n'apportait pas toutes les justifications requises, elle comportait des éléments précis et vérifiables ; que, par suite, l'administration qui, au vu des éléments de réponse, pouvait demander de nouvelles justifications, n'était pas en droit d'établir immédiatement une notification des bases d'imposition, en taxant d'office M. Y... sur les sommes de 50 000 francs et 94 880 francs dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que M. Y... est, par suite, fondé à soutenir que l'imposition supplémentaire litigieuse a été établie irrégulièrement en tant qu'elle procède de la réintégration dans ses bases d'imposition d'une somme de 144 880 francs au titre de revenus d'origine indéterminée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon n'a pas fait droit à sa demande ; Sur les conclusions de M. Y... tendant au rembour-sement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 6 juillet 1999 est annulé.Article 2 : Les bases d'imposition de M. Guy Y... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 sont réduites de 144 880 francs dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.Article 3 : Il est accordé à M. Guy Y... décharge de la différence entre la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 et celle résultant de l'article 2 ci-dessus.Article 4 : L'Etat est condamné à payer à M. Guy Y... la somme de 6 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L16, L16 A, L69 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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