CETATEXT000007464430 J2XLX2001X07X0000002795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/44/CETATEXT000007464430.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 10 juillet 2001, 96LY02795, inédit au recueil Lebon 2001-07-10 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02795 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1996, présentée pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE L'ARDECHE par son président en exercice, à ce habilité par une délibération du bureau du comité syndical en date du 7 février 1997 ; Il demande à la cour : 1 / d'annuler le jugement n 9205494 du 3 décembre 1996 du tribunal administratif de LYON en tant qu'il le condamne à payer à M. Jean-Pierre X... une somme de 20 000 F en réparation du préjudice que lui a causé le retard du syndicat à effectuer le branchement de sa maison au réseau d'électricité ; 2 / de rejeter la demande présentée à ce titre par M. X... devant le tribunal administratif ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les pièces du dossier ; Vu le décret n 74-63 du 28 janvier 1974 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001: - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me ATTIA, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant qu'eu égard à leur objet et aux conditions de leur fonctionnement, les services de distribution de l'électricité présentent le caractère de service public industriel et commercial ; qu'en raison de la nature des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers qui sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l'action formée par un usager, même potentiel, contre les personnes chargées de l'exploitation de ces services ; que le litige relatif au raccordement de la maison de M. X... au réseau de distribution d'électricité, géré par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE L'ARDECHE, est relatif au fonctionnement d'un service public industriel et commercial ; qu'ainsi le tribunal administratif de Lyon était incompétent pour statuer sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à la condamnation du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ELECTRICITE DE L'ARDECHE à lui rembourser ses frais de branchement d'électricité et à réparer les différents préjudices que lui aurait causé le retard du syndicat à réaliser ledit branchement ; qu'il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. X... et de la rejeter, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE L'ARDECHE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées et de condamner M. X... à payer au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE L'ARDECHE, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;Article 1er : Le jugement n 92-05495 en date du 3 décembre 1996 du tribunal administratif de Lyon est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Les conclusions du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE L'ARDECHE et de M. X... présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.