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96LY00881

CETATEXT000007464432 J2XLX2000X12X0000000881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/44/CETATEXT000007464432.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 décembre 2000, 96LY00881, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00881 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 12 avril et 19 juillet 1996, présentés pour la SARL LE SCRABBLE, dont le siège est situé au lieudit Provonges à Sales

(74150), par Me BARTHELEMY, avocat au barreau de Lyon ; La SARL LE SCRABBLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91216-91217 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 février 1996 rejetant ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 et des pénalités dont elles ont été assorties, d'autre part, des pénalités prévues par l'article 1763 A du code général des impôts qui lui ont été assignées à raison des revenus distribués au titre des mêmes années, et, enfin, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er septembre 1983 au 31 août 1986 et des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2000 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de Me LE GAL, substituant Me BARTHELEMY, avocat de la SARL LE SCRABBLE ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL LE SCRABBLE, qui exploite à Sales (Haute-Savoie), dans des locaux distincts mais attenants, un fonds de commerce de bar, vente de gaz, et discothèque, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés sur les résultats des exercices clos les 31 août 1984, 1985, 1986, et en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er septembre 1983 au 31 août 1986 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration, après avoir écarté la comptabilité de l'entreprise comme non probante et procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires de la discothèque, seul en litige, a notifié les redressements en résultant dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; qu'elle a ainsi remis en cause une partie du déficit constaté par la société au titre de l'exercice clos en 1984 et l'a assujettie, d'une part, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1985 et 1986 ainsi qu'aux pénalités prévues par l'article 1763 A du code général des impôts à raison des revenus distribués au titre des mêmes années, et, d'autre part, à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er septembre 1983 au 31 août 1986 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si, en vertu de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, les opérations de vérification de comptabilité doivent se dérouler sur place et si au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions des articles L. 47 à L. 52 du même livre, figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l'instruction que la première intervention du vérificateur a eu lieu au siège de la SARL LE SCRABBLE et que celui-ci a ensuite procédé à l'examen de la comptabilité dans le cabinet du comptable où elle se trouvait, à la demande expresse de la société, formulée dans une lettre du 13 août 1987 ; que, dans ces conditions, il appartient à la société d'établir que, eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées dans lesquelles sa comptabilité a été vérifiée, elle aurait été privée de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant que l'attestation de M. X..., expert-comptable de l'entreprise, produite à cet effet et selon laquelle le vérificateur ne l'aurait pas consulté pendant la durée du contrôle ne suffit pas à établir que celui-ci se serait refusé à tout échange de vues avec l'intéressé ou ses collaborateurs ; que la circonstance que le vérificateur ait commis des erreurs dans la détermination des bases de redressement envisagées initialement et qu'il a ensuite rectifiées au vu de la réponse de la société, n'est pas non plus, en elle-même, de nature à établir une absence de dialogue ; que les opérations de vérification de comptabilité s'étant déroulées du 13 août au 3 décembre 1987 en ce qui concerne les exercices clos en 1985 et 1986, et du 12 octobre au 3 décembre 1987 s'agissant de l'exercice clos en 1984, le moyen tiré de ce que la brièveté du contrôle aurait privé la SARL LE SCRABBLE de la possibilité d'avoir un tel dialogue manque en fait ; qu'enfin, le vérificateur n'était pas tenu de donner, avant la notification de redressement, une information à la société ou à son expert comptable sur les redressements qu'il pouvait envisager ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. - Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge." ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les recettes de la discothèque exploitée par la SARL LE SCRABBLE ont été comptabilisées globalement en fin de journée, sans que les pièces justificatives relatives aux recettes correspondant aux consommations servies aux clients de la discothèque en sus de la première consommation gratuite à laquelle leur donne droit le ticket d'entrée puissent établir leur exactitude ; que ces irrégularités sont suffisamment graves à elles seules pour ôter tout caractère probant à la comptabilité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués à son encontre, l'administration a pu l'écarter à bon droit et procéder à une reconstitution extra-comptable du chiffre d'affaires de l'entreprise ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'avis qu'elle a rendu le 17 octobre 1989 que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie des redressements envisagés par le service à l'encontre de la SARL LE SCRABBLE, a émis un avis favorable à leur maintien ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la société requérante supporte la charge de prouver l'absence de bien fondé des impositions litigieuses en application de l'article L. 192 précité du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes de la discothèque : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, après avoir isolé les achats de boissons revendues au bar, a entrepris de reconstituer les recettes d'exploitation de la discothèque pour chacun des trois exercices vérifiés à partir des achats consommés par les clients de celle-ci ; qu'il a tout d'abord récapitulé, à partir des carnets à souches numérotés tenus par la société, les recettes procurées par les entrées payantes donnant droit à une première consommation gratuite et dont le montant n'est pas contesté, pour ensuite reconstituer le chiffre d'affaires résultant des autres consommations payantes, dites "deuxièmes consommations", servies aux clients au verre ou à la bouteille, en sus de la première ; qu'il a ainsi, à partir d'une "clé de répartition", évalué le pourcentage des verres servis au titre des deuxièmes consommations par rapport au nombre total de verres servis, et déterminé, pour chacune de ces deuxièmes consommations, un prix moyen pondéré en fonction de la nature de la boisson vendue ; que le total du chiffre d'affaires résultant de ces différentes opérations a fait alors l'objet d'une réfaction de 4 % pour tenir compte de l'incidence des boissons offertes ; qu'enfin, au résultat ainsi obtenu, ont été rajoutées les recettes annexes procurées par les vestiaires, elles-mêmes évaluées en multipliant le tarif des vestiaires par le nombre d'utilisateurs, estimé forfaitairement au quart des entrées totales ; Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la SARL LE SCRABBLE admet dans son principe la méthode retenue par le vérificateur, mais soutient qu'elle est entachée de nombreuses erreurs ou incohérences, ayant trait essentiellement aux modalités de détermination de la "clé de répartition", à la composition des cocktails, à la répartition des boissons entre les différents prix de vente, à une insuffisante prise en compte des boissons offertes à la clientèle, et au montant des recettes des vestiaires ; que la société ayant procédé elle-même à une reconstitution de ses résultats à partir de la méthode du vérificateur, rectifiée sur les points contestés, fait valoir que cette méthode aboutit à des résultats correspondant sensiblement à ceux déclarés, qu'elle récapitule dans des tableaux annexes intitulés "Méthode de reconstitution" versés au dossier et qui, abstraction faite de la réfaction à effectuer au titre des boissons offertes, font ressortir un chiffre d'affaires toutes taxes comprises, pour l'exercice 1984, de 1 007 289 francs au titre des consommations et de 9 977 francs au titre des recettes annexes de vestiaires, pour l'exercice 1985, de 3 056 996 francs au titre des consommations et de 37 363 francs au titre des recettes annexes de vestiaires, et, pour l'exercice 1986, de 3 542 809 francs au titre des consommations et de 48 811 francs au titre des recettes annexes de vestiaires ; Considérant que le ministre ne contestant pas sérieusement, hormis le pourcentage des boissons offertes à la clientèle, les éléments retenus par la SARL LE SCRABBLE, celle-ci doit, par suite, être regardée comme justifiant que les rectifications qu'elle propose d'apporter à la méthode du vérificateur permettent d'appréhender ses résultats avec une meilleure approximation ; que toutefois, s'agissant des boissons offertes, si le taux de réfaction de 7,11 % appliqué à ce titre par la société requérante des consommations de l'exercice 1984 peut être admis, compte tenu de la nature de l'établissement, ceux de 20,99 % et 9,28 % qu'elle a retenus respectivement pour chacun des deux autres exercices 1985 et 1986 apparaissent en revanche excessifs; qu'il sera fait une juste appréciation de leur incidence sur le chiffre d'affaires en appliquant sur le montant des recettes des consommations un taux de réfaction de 12% pour l'exercice 1985, au cours duquel la SARL LE SCRABBLE a consenti d'importants efforts de promotion de la discothèque qui se sont traduits par une augmentation très sensible de son chiffre d'affaires, et un taux de 7% pour l'exercice 1986 ; que la réfaction à appliquer au titre des boissons offertes ressort ainsi à un montant toutes taxes comprises respectif de 70 510 francs pour l'exercice 1984, de 336 839 francs pour l'exercice 1985, et de 247 997 francs pour l'exercice 1986 ; Considérant, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, que la méthode de reconstitution ainsi rectifiée aboutissant, pour l'exercice clos en 1984, à un montant total de recettes sensiblement voisin de celui déclaré par la SARL LE SCRABBLE, celle-ci doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'absence de bien-fondé du redressement, soit 68 599 francs toutes taxes comprises, apporté aux résultats de cet exercice et, par suite, de l'absence de bien-fondé de la remise en cause, à due concurrence, du report sur l'exercice suivant du déficit de 82 720 francs constaté au titre dudit exercice ; que cette même méthode conduisant à retenir, pour l'exercice clos en 1985, un montant total de recettes de 2 757 520 francs toutes taxes comprises, au lieu de 3 385 334 francs retenu par le vérificateur, soit une différence de 627 814 francs, la société doit, par suite, être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bien-fondé de la réintégration de cette somme dans ses résultats déclarés au titre de cet exercice, ainsi que de celle de 68 599 francs susmentionnée, correspondant à la partie du report déficitaire de l'exercice clos en 1984 remis en cause par le service ; qu'il en est de même enfin, au titre de l'exercice clos en 1986, pour lequel ladite méthode fait ressortir un montant total de recettes de 3 343 623 francs toutes taxes comprises, au lieu de 3 735 974 francs, soit une différence de 392 351 francs ; Considérant, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'à concurrence d'une somme de 1 088 764 francs toutes taxes comprises, la SARL LE SCRABBLE apporte également la preuve de l'exagération de la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er septembre 1983 au 31 août 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE SCRABBLE est, dans les limites susmentionnées, fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 février 1996 est annulé.Article 2 : A concurrence d'une réduction de ses bases d'imposition de 696 413 francs pour 1985 et de 392 351 francs pour 1986, la SARL LE SCRABBLE est déchargée, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de ces années, et, d'autre part, des pénalités prévues par l'article 1763 A du code général des impôts qui lui ont été réclamées à raison de la distribution de ces sommes.Article 3 : A concurrence d'une réduction de sa base d'imposition de 1 088 764 francs, la SARL LE SCRABBLE est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1983 au 31 août 1986.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL LE SCRABBLE est rejeté. 19-01-03-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-01-06-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE 19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE CGI 1763 A CGI Livre des procédures fiscales L55, L13, L47 à L52, L192 Instruction 1987-08-13

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