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00LY00915

CETATEXT000007464435 J2XLX2000X12X0000000915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/44/CETATEXT000007464435.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 décembre 2000, 00LY00915, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00915 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2000, présentée pour M. Y..., demeurant ... par Me X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 991606 en date du 16 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 1999 par laquelle la commission régionale de dispense de Clermont-Ferrand a refusé de lui accorder un report d'incorporation ; 2 ) d'annuler la décision attaquée ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; 4 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L5 bis A du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L5

(2)ou L5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée ... Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été engagé le 29 septembre 1997 par la société Avery Dennison France par un contrat de qualification en gestion de production ; qu'à l'expiration de ce contrat, il a signé un contrat à durée déterminée de six mois, puis à compter du 1er avril 1999, un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de "correspondant micro et soutien informatique industriel" ; que, par suite, son incorporation au 1er février 2000 ne peut être regardée comme de nature à compromettre sa première expérience professionnelle dès lors que celle-ci est suffisante pour qu'il puisse s'en prévaloir et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est bien intégré au sein de l'entreprise ; que la circonstance que son incorporation risque de le priver d'une possibilité de promotion est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur l'application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M.GONCALVES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens,Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du service national L5 bis

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