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00LY00929

CETATEXT000007464439 J2XLX2000X12X0000000929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/44/CETATEXT000007464439.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 2000, 00LY00929, inédit au recueil Lebon 2000-12-04 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00929 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 28 avril 2000 sous le n° 00LY00929 présentée pour le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES TAXIS, dont le siège social est 2 Place du Prado à Lyon

(69007), par M. Jacky COLLIN, son président en exercice ; Le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES TAXIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-5851/98-5852/99-1211 du 29 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle des arrêtés en date des 30 octobre 1998 et 25 janvier 1999 du préfet du Rhône relatifs à l'organisation de l'activité de taxi à Lyon ; 2°) d'annuler les arrêtés susvisés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 des statuts du syndicat requérant : "Le syndicat est administré par un conseil d'administration qui représente légalement le syndicat" ; qu'aux termes de l'article 8 des mêmes statuts : "Le conseil d'administration, élu par l'assemblée générale, élira tous les ans un bureau composé de : - un président, représentant officiel du conseil d'administration du syndicat, responsable de son mandat devant le conseil d'administration de l'assemblée générale. Il possède tous les pouvoirs que le conseil d'administration lui confère ..." ; qu'il résulte clairement de ces stipulations que le président ne peut exercer quelque pouvoir que ce soit qu'il n'ait auparavant reçu du conseil d'administration ; qu'ainsi le président dudit syndicat ne pouvait légalement représenter l'association en justice sans une délégation émanant à cette fin de ce dernier ; Considérant, en deuxième lieu, que le syndicat requérant a été dûment informé par le tribunal administratif, par courrier dont il a accusé réception le 9 avril 1999, de ce qu'il lui appartenait de régulariser les recours introduits en son nom par son président et enregistrés au greffe les 29 décembre 1998 et 24 mars 1999 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été invité à régulariser avant le rejet de sa demande manque en fait ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que si le requérant produit devant la cour une délibération du conseil d'administration autorisant son président à ester en justice, il est constant que cette délibération, établie d'ailleurs postérieurement à la date du jugement attaqué, n'a pas été produite devant le tribunal administratif avant la clôture de l'instruction ; qu'elle ne saurait, par suite, avoir pour effet de régulariser la demande introduite devant le tribunal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES TAXIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES TAXIS est rejetée. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES

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