CETATEXT000007464443 J2XLX2000X12X0000000963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/44/CETATEXT000007464443.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 97LY00963, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00963 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 22 avril 1997 sous le n° 97LY00963, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-3912 du 21 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 27 février et 8 mars 1995 par lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Savoie a rejeté sa demande d'aide à la création d'entreprise, ensemble la décision implicite de confirmation du ministre des affaires sociales et de l'emploi née du silence gardé sur une demande ultérieure du 6 avril 1995 ; 2°) d'annuler les décisions en cause et condamner l'Etat à lui verser l'aide à la création d'entreprise sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code du travail ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... fait appel du jugement du 21 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 27 février et 8 mars 1995 par lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Savoie a rejeté sa demande d'aide à la création d'entreprise, ensemble la décision implicite de confirmation du ministre des affaires sociales et de l'emploi née du silence gardé sur une demande ultérieure du 6 avril 1995 ; Considérant d'une part, que les décisions des 27 février et 8 mars 1995 comportaient mention des voies et délais de recours ; que Mme X... en a eu connaissance au plus tard les 27 février 1995 et 8 avril 1995, dates respectives auxquelles elle a formé contre chacune d'elles un recours administratif ; que ces recours, demeurés sans réponse, ont fait naître des décisions tacites de rejet les 27 juin 1995 et 8 août 1995, lesquelles devaient être attaquées dans un délai de deux mois ; que ce délai était expiré le 19 octobre 1995, date à laquelle Mme X... a déféré lesdites décisions au tribunal administratif de Grenoble, sans que le second recours administratif, en date du 6 avril 1995, ait eu pour effet de prolonger ces délais, dès lors qu'un précédent recours de même nature avait déjà été formé ; Considérant, d'autre part, que la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur le recours du 6 avril 1995 était seulement confirmative des décisions précédentes ; qu'elle n'a pu ainsi rouvrir les délais, sans que puisse y faire obstacle, à la supposer établie, la circonstance que le même ministre, saisi du second recours administratif formé par la requérante, lui ait adressé avant l'expiration des délais contentieux une indication des voies et délais de recours contre une éventuelle décision ultérieure de sa part ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 54-01-07-06-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.