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96LY00299

CETATEXT000007464445 J2XLX2000X10X0000000299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/44/CETATEXT000007464445.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 24 octobre 2000, 96LY00299, inédit au recueil Lebon 2000-10-24 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00299 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN Vu, enregistrée le 15 février 1996, la requête présentée pour M. Ernest X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), Corniche fleurie, n 128, et tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement n 94-3685 du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Nice, du 24 juin 1994, portant approbation du plan d'occupation des sols révisé en tant que celui-ci classe sa propriété en zone NA/n inconstructible ; 2 ) annule la délibération susmentionnée du 24 juin 1994 ; 3 ) condamne la commune de Nice à lui verser la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article L. 600-3 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nice : Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ce code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours " ; que M. Ernest X... n'a pas justifié, malgré la fin de non-recevoir opposée à sa requête par la commune de Nice, avoir procédé à la notification à cette commune de son appel dirigé contre le jugement par lequel le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de la délibération du conseil municipal de Nice, du 24 juin 1994, portant approbation du plan d'occupation des sols révisé ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir tirée du non-respect des prescriptions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, doit être accueillie ;Article 1er : La requête susvisée de M. Ernest X... est rejetée. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3

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