CETATEXT000007464447 J2XLX2000X10X0000000317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/44/CETATEXT000007464447.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 5 octobre 2000, 98LY00317, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00317 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 11 mai 1998, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui s'est approprié les conclusions de la requête du PREFET DE L'ALLIER, enregistrée le 6 mars 1998 ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 971007 du 30 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 21 avril 1997 par laquelle le sous-préfet de Montluçon a refusé d'autoriser l'intéressée à détenir son pistolet à grenaille 8 mm Reck 8000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le décret n 95-589 du 6 mai 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939 et dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance du 7 octobre 1958 : "L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret." ; qu'après avoir rappelé ce principe général d'interdiction, le décret du 6 mai 1995 mentionne, dans son article 23, les différentes catégories de personnes auxquelles aucune autorisation ne peut être délivrée et dispose, en son article 31 que peuvent être autorisées à acquérir ou à détenir des armes de la quatrième catégorie les personnes âgées de 21 ans au moins à raison d'une seule arme ; qu'eu égard à l'interdiction générale édictée par le législateur, une autorisation fondée sur ledit article 31 ne peut légalement être accordée qu'aux demandeurs sur lesquels pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que telle était la situation de Mme X... lorsqu'elle a sollicité auprès du sous-préfet de Montluçon le renouvellement de son autorisation de détention d'une arme de la quatrième catégorie ; que, par suite, en refusant d'accorder à Mme X... le renouvellement de son autorisation, le sous-préfet de Montluçon n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision attaquée, le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur manifeste qu'aurait commise le sous-préfet de Montluçon en prenant ladite décision ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et devant la cour ; Considérant que les circonstances que, depuis l'acquisition de son arme, Mme X... n'aurait jamais fait un mauvais usage de celle-ci, qu'elle soit capable de l'entretenir et de s'en servir en toute sécurité, qu'elle occupe seule une maison isolée et qu'elle ait été victime de plusieurs cambriolages sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du sous-préfet de Montluçon du 21 avril 1997 ;Article 1er : Le jugement n 971007 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 décembre 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée. 49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES Décret 1939-04-18 art. 15 Décret 95-589 1995-05-06 art. 23, art. 31 Loi 1939-03-19 Ordonnance 1958-10-07
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.