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97LY00342

CETATEXT000007464450 J2XLX2000X10X0000000342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/44/CETATEXT000007464450.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 5 octobre 2000, 97LY00342, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00342 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1997, la requête présentée par la S.C.P. d'avocats J.M. Peycelon, pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE LYON demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9205522 du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 1996 en tant que ce jugement l'a condamnée à payer à Mlle X... :

  1. a)une somme de 688 867 francs ;
  2. b)les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 1991 sur une somme de 550 000 francs avec capitalisation des intérêts dus sur cette somme aux 1er avril 1993, 25 avril 1994, 23 mai 1995 et 15 juillet 1996 ;
  3. c)les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 1992 sur le solde de 138 867 francs avec capitalisation des intérêts dus sur ce solde aux 25 avril 1994, 23 mai 1995 et 15 juillet 1996 ;
  4. d)une somme de 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lyon ; 3 ) de condamner Mlle X... à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 18 mars 1998, le mémoire en défense présenté par la S.C.P. Guiguet-Bachellier-de la Varde, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour Mlle Geneviève X..., demeurant ... ; Mlle X... demande à la cour : 1 ) de rejeter la requête de la VILLE DE LYON ; 2 ) par voie d'appel incident, de porter à la somme de 1 014 201 francs le montant de l'indemnité qui lui a été allouée en première instance ; 3 ) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 4 ) de condamner la VILLE DE LYON à lui verser la somme de 12 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me PEYCELON, avocat de la VILLE DE LYON ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que de fortes précipitations survenues en mars et avril 1983 ont provoqué un affaissement de terrain lié à la présence d'anciennes galeries dans le sous-sol et entraîné le déchaussement du pied de l'un des piliers confortant le mur de soutènement qui supportait une villa appartenant à Mlle X... au numéro 40 de la rue Joséphin Soulary à Lyon (4ème) ; qu'en raison du danger que cette maison présentait pour les propriétés situées en contrebas, le maire de Lyon a prescrit la démolition de cette maison sur le fondement des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; que par un arrêt du 21 mai 1991, la cour de céans a confirmé le jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon avait accordé à Mlle X... la décharge de l'obligation de payer la somme de 271 320,27 francs représentant les frais de démolition de sa villa et les frais d'expertise ; que cet arrêt est motivé par le fait que les désordres avaient pour origine non un vice intrinsèque de l'immeuble mais l'effondrement d'anciennes galeries provoqué par des pluies diluviennes, devant être regardé comme un accident naturel, et que, dès lors, " s'il appartenait au maire, par application de l'article L.131-2-6 du code des communes, de prescrire l'exécution des mesures de sûreté exigées par ces circonstances extérieures à l'immeuble ", il ne pouvait mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation ni mettre à la charge de Mlle X... les frais de démolition de sa villa et les frais d'expertise ; Considérant qu'à la suite de cet arrêt, Mlle X... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la VILLE DE LYON à lui verser une somme de 1 014 201 francs en réparation des préjudices résultant pour elle de la démolition de sa villa ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; Considérant que, dès lors que le maire de Lyon ne pouvait légalement, comme il l'a fait, engager une procédure fondée sur les articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, les travaux exécutés après la mise en oeuvre de cette procédure en vue de parer au danger que présentait la villa en cause pour les habitations voisines, ne peuvent être regardés, qu'ils aient été effectués à l'initiative de Mlle X... ou à celle de la VILLE DE LYON, que comme des mesures de sûreté qu'il appartenait au maire de prescrire sur le fondement des articles L.131-2-6 et L.131-7 du code des communes alors en vigueur ; que de tels travaux ont le caractère de travaux publics ; que, par suite, et en tout état de cause, la fin de non-recevoir partielle opposée par la VILLE DE LYON à la demande de première instance en tant qu'elle porterait sur des chefs de préjudice qui n'auraient pas fait l'objet d'une demande préalable à l'administration, doit être écartée ; Sur l'appel principal de la VILLE DE LYON : En ce qui concerne les travaux réalisés aux frais de Mlle X... avant la démolition de sa villa : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que le risque d'effondrement de la villa était de nature à justifier que le maire prenne, sur le fondement des articles L.131-2-6 et L.131-7 du code des communes, les mesures qui s'imposaient pour assurer la sécurité publique ; que l'ensemble des travaux entrepris dans ce but doivent être regardés comme des travaux d'intérêt collectif dont la VILLE DE LYON doit supporter la charge ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les travaux de confortement exécutés aux frais de Mlle X... en décembre 1983 et janvier 1984 étaient préconisés par l'expert à titre de mesures conservatoires et dans le souci d'assurer d'urgence la protection des riverains et du public, avant que l'aggravation des désordres n'impose finalement de démolir la villa ; qu'ainsi, le coût de ces travaux doit être supporté par la VILLE DE LYON en dépit du fait qu'ils aient été exécutés sans avoir été préalablement prescrits par arrêté du maire dans le cadre de la procédure de péril imminent qu'il avait engagée sur le fondement du code de la construction et de l'habitation ; que, par suite, la VILLE DE LYON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à verser à ce titre à Mlle X... une somme de 138 867 francs ; En ce qui concerne l'indemnité allouée au titre de la valeur vénale de la villa : Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus et dans l'arrêt de la cour précité du 21 mai 1991, les désordres qui ont affecté la villa de Mlle PERRAT sont imputables à un accident naturel ; qu'il résulte de l'instruction que ces désordres qui continuaient de s'aggraver malgré des travaux de confortement, imposaient la démolition de la villa, sauf à entreprendre des travaux d'un coût élevé et que Mlle X... avait déclaré ne pas pouvoir entreprendre ; que, dans ces conditions, Mlle X... n'établit pas que la démolition de l'immeuble lui a causé un préjudice distinct de celui qui résultait déjà pour elle des désordres susévoqués ; que si l'égalité devant les charges publiques impliquait que la commune assumât la charge du coût des travaux de démolition effectués pour la préservation d'intérêts collectifs, elle ne peut être utilement invoquée pour demander réparation d'un préjudice provoqué antérieurement par l'accident naturel qui a rendu nécessaire cette démolition ; que, par suite, la VILLE DE LYON est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à Mlle X... une indemnité de 550 000 francs au titre de la valeur vénale de sa villa ; Sur l'appel incident de Mlle X... : En ce qui concerne les travaux de remise en état du terrain après démolition : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de la VILLE DE LYON à lui rembourser une somme de 145 334 francs au titre des frais de remise en état du terrain après la démolition de sa villa, Mlle X... n'a produit, que ce soit en première instance ou en appel, aucune justification du paiement de la somme qu'elle réclame à ce titre ni même aucune justification de l'exécution de ces travaux ; que la seule pièce du dossier faisant état de ces travaux et de leur coût est un simple devis en date du 30 mai 1985 ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses prétentions sur ce point ; En ce qui concerne le montant de l'indemnité due au titre de la valeur vénale de la villa : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus sur ce point, que les conclusions incidentes de Mlle X... tendant à une augmentation de l'indemnité allouée à ce titre par les premiers juges ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne les intérêts des intérêts : Considérant que Mlle X... a demandé la capitalisation des intérêts le 18 mars 1998 et le 31 mai 1999 ; qu'à chacune de ces deux dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes pour les intérêts dus sur la somme de 138 867 francs restant à la charge de la VILLE DE LYON après la réformation du jugement attaqué par le présent arrêt ; Sur les frais non compris dans les dépens : En ce qui concerne l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en première instance : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE LYON devait être regardée comme la partie perdante en première instance ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que les premiers juges ne pouvaient la condamner à verser une somme de 6 000 francs à Mlle X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; En ce qui concerne les conclusions présentées en appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la VILLE DE LYON, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mlle X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de six cent quatre-vingt-huit mille huit cent soixante-sept francs (688 867 F.) que la VILLE DE LYON a été condamnée à verser à Mlle X... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 1996 est ramenée à cent trente huit mille huit cent soixante-sept francs (138 867 F.).Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Les intérêts sur la somme de 138 867 francs, calculés et capitalisés selon les modalités fixées à l'article 2 du jugement du 3 décembre 1996, seront capitalisés au 18 mars 1998 et au 31 mai 1999 pour produire eux-mêmes intérêts, sous réserve que le jugement n'ait pas déjà été exécuté auxdites dates.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE LYON et de l'appel incident de Mlle X... est rejeté. 60-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES 60-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE Code civil 1154 Code de la construction et de l'habitation L511-1, L511-3 Code des communes L131-2-6, L131-7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1

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