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96LY02129 96LY02181

CETATEXT000007464459 J2XLX2000X12X0000002129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/44/CETATEXT000007464459.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 96LY02129 96LY02181, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02129 96LY02181 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET I/ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 11 et 13 septembre 1996 sous le n 96LY02129, présentés par M. Alain X..., demeurant au Village à Crozes Hermitage

(26600); M. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n 922776 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 4 juillet 1996 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 ; 2) de lui accorder la décharge demandée ; --- ---- ---- ---- II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 1996 sous le n 96LY02181, présentée par M. Alain X... ; M. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n 922777 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 4 juillet 1996 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ; 2) de lui accorder la décharge demandée ; M. X... soutient : --- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2000 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement; Considérant, que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité de la procédure d'imposition Considérant qu'aux termes de l'article L 59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... .... de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ..." ; qu'aux termes de l'article R.* 59-1 du même livre : "Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L.59 ..."; Considérant qu'à la suite de la réception, le 24 octobre 1990, de la réponse du vérificateur à ses observations sur la notification de redressement du 19 septembre 1990 envisageant, suivant la procédure contradictoire, le rehaussement de ses bénéfices industriels et commerciaux des exercices clos en 1988 et 1989 et de ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée correspondantes, M. X... disposait, comme cela lui avait été indiqué, d'un délai de 30 jours pour demander à l'administration de saisir la commission départementale des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... soutient, sans l'établir, avoir déposé le 19 octobre 1990 à l'accueil du centre des impôts de Valence-Nord une lettre demandant la saisine de ladite commission ; que s'il verse au dossier une pièce, qu'il présente comme la photocopie de cette demande, cette lettre non datée se réfère à la réponse du vérificateur à ses observations qu'il n'a reçue que le 24 octobre 1990, alors qu'il prétend avoir remis cette lettre le 19 octobre ; que, dans ces conditions, à défaut de justifier avoir demandé dans le délai imparti la saisine de la commission départementale des impôts, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses mises en recouvrement sans que ladite commission ait été consultée, auraient été établies selon une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions Considérant qu'en cas de procédure de redressement contradictoire, lorsqu'un contribuable a présenté des observations dans le délai qui lui était imparti et que la commission départementale des impôts n'a pas été saisie du différend, il appartient à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des redressements ; Considérant que M. X... ne conteste pas qu'au titre des deux exercices en litige, il n'avait pas enregistré en comptabilité une partie de ses recettes pour des montants significatifs, et que sa comptabilité, qui entre autres irrégularités ne comportait aucune pièce justificative de recettes et aucun inventaire des stocks, n'était ni sincère, ni probante ; que, le vérificateur a pu, dès lors, à bon droit écarter la comptabilité qui lui avait été présentée et procéder à la reconstitution de ses recettes et de ses bénéfices ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, pour reconstituer les recettes de la boulangerie-pâtisserie, s'est fondée en ce qui concerne les quantités vendues, sur les indications données par le requérant lui-même sur ses modes de fabrication ; que si le vérificateur a eu connaissance des prix de vente des pâtisseries, il a dû, en ce qui concerne la boulangerie, à défaut d'avoir pu recueillir dans l'entreprise des éléments sur les prix pratiqués au cours des exercices vérifiés, se référer aux données communiquées par le syndicat de la boulangerie ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., ses recettes ont été reconstituées non à partir de données statistiques définissant des moyennes pour l'ensemble de la profession, mais à partir, lorsqu'elle étaient disponibles, des données tirées de l'activité de l'entreprise ; que le vérificateur a ensuite opéré un abattement de 5 % sur l'ensemble des recettes de la boulangerie-pâtisserie pour tenir compte de la freinte et des invendus ; que même si le requérant fait également valoir que le montant de ses chiffre d'affaires et bénéfices sont inférieurs à ceux des exercices postérieurs aux exercices vérifiés et allègue sans autre précision que les montants retenus ne correspondent pas à l'activité de son entreprise, la méthode de reconstitution suivie par le vérificateur n'est pas, contrairement à ce qu'il prétend, excessivement sommaire ; que l'intéressé n'apporte non plus aucun élément tendant à démontrer que les charges supportées au cours des exercices vérifiés auraient été sous-estimées ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien fondé des redressements litigieux ; Considérant, qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;Article 1er : Les requêtes de M. Alain X... sont rejetées. 19-04-02-01-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL CGI Livre des procédures fiscales L59, R59-1

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