CETATEXT000007464461 J2XLX2000X12X0000002144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/44/CETATEXT000007464461.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 décembre 2000, 00LY02144, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02144 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 2000, présentée pour la commune de TIGNES représentée par son maire, par la SCP VOVAN et associés, avocats au barreau de Paris ; La commune demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 0081 en date du 21 août 2000 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Grenoble a étendu la mission confiée à l'expert par l'ordonnance du 19 avril 2000 à la suite de la mise en régie totale du 11 avril 2000 du marché qui a confié à la société QUILLERY ET COMPAGNIE l'aménagement de la place centrale de TIGNES et l'a déclarée opposable à la société SERALP BATIMENT et à la société ENBATRA ; 2 ) de rejeter la demande d'extension de l'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; --- ---- ---- ---- ---- ---- --- - les observations de Me X... de la SCP VOVAN et associés, avocat de la COMMUNE DE TIGNES ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative ou le magistrat que l'un d'eux délègue, peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier si la mesure d'expertise sollicitée en application de ces dispositions préjudicie au principal ou si elle correspond à une bonne administration de la justice mais seulement si elle est utile à la solution d'un litige ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué du tribunal administratif de Grenoble a décidé que l'expertise ordonnée le 19 avril 2000 et relative aux conséquences économiques et financières des décisions des 8 et 10 décembre 1999 portant mise en régie partielle du marché passé par la COMMUNE DE TIGNES avec la société Entreprise QUILLERY ET COMPAGNIE en vue de l'aménagement de la place centrale de Tignes serait effectuée en présence de la société SERALP BATIMENT et de la société ENBATRA et a étendu la mission confiée à l'expert en lui demandant notamment de chiffrer le montant des incidences financières résultant de la décision du 11 avril 2000 portant mise en régie totale dudit marché et de donner son avis sur le nombre de jours de retard générés par cette décision ; Considérant que, d'une part, alors que les sociétés SERALP BATIMENT et ENBATRA n'ont pas participé aux travaux, dont les conséquences de la mise en régie partielle ont fait l'objet de l'expertise ordonnée le 19 avril 2000, il ne peut être regardé comme utile au sens des dispositions précitées que cette expertise soit effectuée en leur présence ; que, d'autre part, en l'absence de litige né ou à naître, ne peut non plus être regardée comme utile l'extension de l'expertise aux conséquences de la décision de mise en régie en date du 11 avril 2000 ; que, par suite, la commune de TIGNES est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué du tribunal administratif a ordonné l'extension de l'expertise sollicitée par la société QUILLERY ET COMPAGNIE ; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société QUILLERY ET COMPAGNIE à payer à la société ENBATRA la somme qu'elle réclame sur le fondement de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'ordonnance du vice président délégué du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 août 2000 est annulée.Article 2 : La demande présentée par la société QUILLERY ET COMPAGNIE devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la société ENBATRA tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 11-02-02 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.