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00LY02205

CETATEXT000007464464 J2XLX2000X12X0000002205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/44/CETATEXT000007464464.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 00LY02205, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02205 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2000, la lettre en date du 5 janvier 2000 par laquelle M. Gérard X..., demeurant "le parc des tilleuls" ..., a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n 96LY00871 rendu le 27 septembre 1999 par cette juridiction ; Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; Vu, enregistré le 25 octobre 2000, le mémoire par lequel M. X... demande à la cour de condamner le ministre de l'intérieur au paiement d'une astreinte ; Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n 68-70 du 24 janvier 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles L.8-4 et R.222 et suivants ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution ...d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander ... à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ....Si l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte." ; Considérant que par un arrêt du 27 septembre 1999, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours présenté par le ministre de l'intérieur contre le jugement du 4 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon avait annulé sa décision, notifiée à l'intéressé le 22 janvier 1992 par le préfet du Rhône, de ne pas donner une suite favorable à l'avis émis le 19 décembre 1990 par la commission administrative paritaire compétente qui avait proposé que M. X... bénéficie d'une promotion exceptionnelle au grade d'inspecteur principal en application des dispositions de l'article 22 du décret n 68-70 du 24 janvier 1968 ; que cette annulation était motivée par la méconnaissance de l'étendue de sa compétence par le ministre qui s'était borné à se conformer à l'avis défavorable émis par le contrôleur financier du ministère ; Considérant que l'exécution de cet arrêt emportait nécessairement pour le ministre de l'intérieur l'obligation de se prononcer à nouveau sur les droits de M. X... au bénéfice d'une promotion exceptionnelle au titre des dispositions de l'article 22 du décret du 24 janvier 1968 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt aucune mesure propre à assurer cette exécution n'est intervenue ; que la circonstance que M. X... a été promu au grade d'inspecteur principal par arrêté en date du 18 septembre 1992 ne saurait dispenser le ministre de l'intérieur de procéder à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui a rejeté son recours contre le dit jugement ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre le ministre de l'intérieur à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois, une astreinte de 500 francs par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt susmentionné aura reçu exécution ;Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du MINISTRE DE L'INTERIEUR s' il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 27 septembre 1999 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixée à 500 francs par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.Article 2 : Le MINISTRE DE L'INTERIEUR communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt susvisé. 37-05-005 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) (VOIR PROCEDURE) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4 Décret 68-70 1968-01-24 art. 22

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