CETATEXT000007464468 J2XLX2000X12X0000002303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/44/CETATEXT000007464468.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 décembre 2000, 00LY02303, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02303 2E CHAMBRE C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 2000, présentée par M. Bernard X..., demeurant aux Reynauds à Saint-Antoine-L'Abbaye
(38160); M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer l'ordonnance n° 9803445 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 18 août 2000 en ce qu'elle ne lui a accordé qu'une somme de 100 francs, qu'il estime insuffisante, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 francs à ce titre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2000 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'en admettant même que M. X... ait effectivement engagé auprès d'une association de défense des usagers la somme de 4 500 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8-1 que le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble n'était pas tenu de faire droit à l'intégralité de ses conclusions tendant au remboursement des frais dont s'agit ; que, dans les circonstances de l'espèce, celui-ci n'a pas fait une inexacte appréciation en allouant à ce titre à l'intéressé une somme de 100 francs ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal a limité à ce montant la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1