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98LY00608

CETATEXT000007464477 J2XLX2000X10X0000000608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/44/CETATEXT000007464477.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 5 octobre 2000, 98LY00608, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00608 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN (1ère chambre), Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1998, présentée par Mme Lucette X..., demeurant ... (anciennement ...), 01200 Bellegarde-sur-Valserine ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9701189-9701315, en date du 15 janvier 1998, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 février 1997 par lequel le président de la délégation spéciale désigné par le préfet de l'Ain à la suite de l'annulation des élections municipales de BELLEGARDE-SUR-VALSERINE a accordé à la SOCIETE DES PETROLES SHELL un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment à usage de station-service, pour création d'une "boutique", situé ..., d'autre part, à la condamnation de la COMMUNE DE BELLEGARDE-SUR-VALSERINE à lui payer une somme de 2.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 18 février 1997 ; 3°) de condamner la SOCIETE DES PETROLES SHELL à lui payer la somme de 2.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 1998, présenté par la COMMUNE DE BELLEGARDE-SUR-VALSERINE, représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la cour de rejeter la requête ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 1998, présenté pour la SOCIETE DES PETROLES SHELL, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me Bertrand Z..., avocat au barreau de Paris ; la société demande à la cour de rejeter la requête et de condamner Mme X... à lui payer une somme de 15.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Maître Y... représentant Mme X... Lucette ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que Mme Lucette X... conteste la légalité de l'arrêté du 18 février 1997 par lequel le président de la délégation spéciale nommée par le préfet de l'AIN à la suite de l'annulation des élections municipales de BELLEGARDE-SUR-VALSERINE, en application des dispositions des articles L. 2121-35 et suivants du code général des collectivités territoriales, a accordé à la SOCIETE DES PETROLES SHELL, au nom de la commune, un permis de construire dont l'objet se limite, ainsi que le relève Mme X..., à l'extension d'un bâtiment existant à usage de station-service, en vue de la création d'une "boutique" d'une superficie de 18,5 m2 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en appel par la COMMUNE DE BELLEGARDE-SUR-VALSERINE et la SOCIETE DES PETROLES SHELL et sur le moyen de cette dernière relatif à l'irrecevabilité de la demande présentée en première instance par Mme X... : Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-36 du code général des collectivités territoriales : " ...La délégation spéciale élit son président ... Le président ...remplit les fonctions de maire ..." ; qu'aux termes de l'article L.2121-38 du même code : "Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au delà des ressources disponibles de l'exercice courant. Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public" ; que la délivrance du permis de construire litigieux, alors que le délai d'instruction de la demande arrivait à échéance, constituait un acte relevant des compétences du président de la délégation spéciale telle que définies par les dispositions susmentionnées du code général des collectivités territoriales ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., il ne résulte pas de l'instruction que la délivrance de ce permis de construire soit intervenue sans que le dossier ait fait l'objet d'une étude suffisante ; Considérant que les éventuelles inexactitudes ou absences de mentions sur le panneau d'affichage du permis litigieux sur le terrain, ou même l'absence d'un tel affichage, n'ont aucune incidence sur la légalité dudit permis de construire ; Considérant qu'à supposer que l'adresse mentionnée dans le dossier de demande de permis de construire soit erronée, cette circonstance n'a pu fausser l'appréciation de l'autorité administrative chargée de l'instruction de cette demande qui comportait des plans précis ne laissant aucun doute sur la localisation du projet ; Considérant qu'en tout état de cause la requérante ne peut utilement invoquer la circonstance qu'un permis de construire n'était pas nécessaire pour le projet litigieux, en application des dispositions de l'article R.422-1 du code de l'urbanisme ; Considérant que, si les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme permettent à l'autorité administrative de refuser un permis de construire si la construction projetée est de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle s'est livrée sur ce point l'autorité administrative pour autoriser la construction dont s'agit soit entachée d'une erreur manifeste ; Considérant que Mme X... ne peut pas non plus utilement faire valoir que les travaux effectivement réalisés excèdent ceux autorisés par le permis de construire et en particulier que le permis demandé pour la réalisation d'une boutique est l'occasion pour la société pétitionnaire d'effectuer sans autorisation des travaux d'extension et de modernisation de l'ensemble de la station ; que, dans le cadre du présent litige, la requérante ne peut pas davantage utilement soutenir, en tout état de cause, que les travaux réalisés méconnaîtraient la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Considérant qu'il est constant que la nouvelle boutique doit être implantée sur une parcelle cadastrée sous le n° 122 ; que la requérante ne peut en conséquence et en tout état de cause invoquer en l'espèce la méconnaissance d'une permission de voirie qui ne concerne que la parcelle n° 221 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SOCIETE DES PETROLES SHELL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à la SOCIETE DES PETROLES SHELL la somme qu'elle demande au même titre ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE DES PETROLES SHELL tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-025-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS Code de l'urbanisme R422-1, R111-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L2121-35, L2121-36, L2121-38

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