CETATEXT000007464478 J2XLX2000X10X0000000657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/44/CETATEXT000007464478.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 5 octobre 2000, 98LY00657, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00657 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu l'ordonnance du 1er avril 1998, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 1998, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR tendant à l'annulation du jugement n 96-6791 du 18 novembre 1997 du tribunal administratif de DIJON ; Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 janvier 1998, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR et tendant à l'annulation du jugement n 96-6791 du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. Mostafa X..., son arrêté du 16 juillet 1996 par lequel il a prononcé l'expulsion de l'intéressé du territoire français et au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de DIJON ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui." ; Considérant que si, à la date du 16 juillet 1996 à laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé son expulsion du territoire français, M. X..., entré en France en 1980, à l'âge de dix ans, était marié à une Française et si ses parents et frères et soeurs, à l'exception d'un frère resté en Algérie, résidaient en France, il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est rendu coupable le 8 octobre 1989 d'attentat à la pudeur sur personne autre qu'un mineur de quinze ans, commis avec violence, contrainte ou surprise et en réunion, et, de courant août à novembre 1990, d'attentats à la pudeur commis sur une mineure de quinze ans avec violence ou surprise, faits pour lesquels il a été condamné respectivement à trois ans et quatre ans d'emprisonnement ; qu'eu égard à la nature et à l'extrême gravité de ces faits, et nonobstant la circonstance qu'ils soient relativement anciens et aient été commis sur une courte période et alors que M. X... était très jeune, la mesure prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a retenu le moyen tiré de la violation de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté attaqué ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ; Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté soit entaché d'une erreur de droit, ni qu'en estimant que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ait fait des circonstances de l'espèce une appréciation erronée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 16 juillet 1996 prononçant l'expulsion du territoire français de M. X... ;Article 1er : Le jugement n 966791 du tribunal administratif de Dijon du 18 novembre 1997 est annulé.Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée. 335-02-02 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIVATION 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.