CETATEXT000007464484 J2XLX2000X10X0000000698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/44/CETATEXT000007464484.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 16 octobre 2000, 98LY00698, inédit au recueil Lebon 2000-10-16 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00698 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 27 avril 1998 , sous le n 98LY00698, la requête présentée pour Mme Michèle Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 966562 en date du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'administration à l'indemniser du préjudice subi à l'occasion d'un retrait illégal d'emploi en octobre 1992 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la réintégrer en qualité de principal du collège Jules-Verne de Bourges ; 2 ) de condamner l'administration à lui verser une somme de 1 500 000 francs en réparation du préjudice né du retrait illégal de son emploi de principal du collège Jules-Verne de Bourges ; 3 ) de condamner l'administration à lui verser une somme de 30 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas relevé le détournement de pouvoir commis par l'administration et l'existence d'un préjudice ; que sa suspension est intervenue dans des conditions irrégulières ; qu'elle constituait une mesure disciplinaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 88-341 du 11 avril 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 : - le rapport de M. d'HERVE , premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 11 avril 1988, portant statut du corps des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale, "Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi de direction peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Au cas où le maintien en fonctions d'un chef d'établissement ou d'un adjoint serait de nature à nuire gravement au fonctionnement de l'établissement, le ministre de l'éducation nationale peut prononcer, à titre conservatoire, la suspension de l'intéressé. Le ministre de l'éducation nationale saisit sans délai la commission administrative paritaire nationale compétente. L'intéressé conserve l'intégralité de la rémunération attachée à son emploi. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise, l'intéressé est rétabli dans son emploi."; Considérant que Mme Y... demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 000 F en réparation des préjudices de carrière qu'elle soutient avoir subis depuis que les fonctions de principal du collège Jules-Verne de Bourges lui ont été retirées par décision du 8 octobre 1992 ; Considérant, en premier lieu, que la suspension mentionnée par les dispositions statutaires précitées, qui n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire, ne constitue qu'une mesure conservatoire dont l'annulation contentieuse demeure sans effet direct sur la légalité d'une mesure postérieure de retrait d'emploi ; que l'annulation, en raison de la rétroactivité illégale dont elle était entachée, de la décision suspendant Mme Y... de ses fonctions pour la période du 13 juin au 8 octobre 1992 est sans incidence sur la régularité de la mesure de retrait d'emploi prononcée à son encontre par un arrêté du 8 octobre 1992 du ministre de l'éducation nationale ; Considérant , en second lieu, qu'en se bornant à reprendre les moyens qu'elle avait fait valoir à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 8 octobre 1992 lui retirant ses fonctions de principal du collège Jules Verne, moyens d'ailleurs écartés par un arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Nancy, Mme Y... n'établit pas que son retrait d'emploi de direction serait intervenu illégalement pour des motifs étrangers à l'intérêt du service et serait par suite constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y..., qui ne soutient ni même allègue avoir subi un préjudice spécialement imputable à la suspension d'activité susmentionnée, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL Décret 88-341 1988-04-11 art. 23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.