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CETATEXT000007464486 J2XLX2000X11X0000000020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/44/CETATEXT000007464486.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 novembre 2000, 00LY00020, inédit au recueil Lebon 2000-11-29 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00020 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 2000, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... ATHENAZ par Me Z..., avocat au barreau de Toulouse ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 973431 et 973974 en date du 16 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'indemnité ; 2 ) de condamner la commune de THORENS GLIERES à leur payer la somme de 650 353,47francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 1997 et la capitalisation de ces intérêts aux 17 décembre 1997, 5 juin 1998, 4 novembre 1998 et 4 novembre 1999 ; 3 ) de condamner la commune de THORENS GLIERES à leur payer la somme de 30 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de M. et Mme X... et de Me BOIS substituant Me BUFFARD, avocat de la commune de THORENS GLIERES ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération par laquelle le conseil municipal de THORENS GLIERES a autorisé la cession de la parcelle n 1570, utilisée comme chemin rural, à M. Y... en échange de la parcelle n 1572 , a enjoint à la commune, faute d'y parvenir par d'autres voies, de saisir le juge du contrat afin qu'il prononce la résiliation de l'échange et a rejeté les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. et Mme X... ; que M. et Mme X... demandent l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions ; Considérant que l'échange de parcelles auquel la commune de THORENS GLIERES a illégalement procédé le 6 novembre 1986, à la suite de la délibération du 5 septembre 1986 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, toutefois, il appartient aux époux X... d'apporter la preuve que cette faute leur a causé un préjudice direct et certain ; Considérant que M. et Mme X..., qui ont acquis leur propriété le 10 septembre 1987, postérieurement à l'échange litigieux, ne peuvent pas demander à être indemnisés pour la perte de valeur vénale résultant d'un "enclavement" ; qu'ils n'établissent pas qu'ils ont dû aménager un nouvel accès à leur terrain ; que, dès lors, ils ne démontrent pas l'existence d'un préjudice matériel, direct et certain ; Considérant, en revanche, que M. et Mme X..., qui ont dû demander l'annulation de la délibération litigieuse, ont subi des troubles dans les conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, en condamnant la commune à leur payer la somme 10 000 francs ; Sur les intérêts : Considérant que M. et Mme X... ont droit aux intérêts de la somme de 10 000 francs à compter du 30 octobre 1997, date de réception par la commune de leur demande préalable ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 30 octobre 1997, 5 juin 1998, 4 novembre 1998 et 4 novembre 1999 ; qu'il n'était dû au moins une année d'intérêts qu'aux dates du 4 novembre 1998 et du 4 novembre 1999 ; que, par suite, il n'y a lieu de faire droit qu'à ces deux demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que M. et Mme X... qui ne sont pas, dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de THORENS GLIERES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de condamner la commune à payer à M. et Mme X... la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La commune de THORENS GLIERES est condamnée à payer à M. et Mme X... la somme de 10 000 francs, qui portera intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 1997. Les intérêts échus les 4 novembre 1998 et 4 novembre 1999 seront capitalisés à chacune de ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 novembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : La commune de THORENS GLIERES est condamnée à payer à M. et Mme X... la somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelArticle 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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