CETATEXT000007464488 J2XLX2000X11X0000000044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/44/CETATEXT000007464488.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 2000, 98LY00044, inédit au recueil Lebon 2000-11-20 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00044 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 1998 sous le n 98LY0044, présentée par l'association "LE CENTRE SOCIAL DU SAUNIER", dont le siège est ...
(69630)Chaponost, représentée par son président, par Me Y..., avocat ; Le CENTRE SOCIAL DU SAUNIER demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9601633 en date du 9 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 1996 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône a refusé de viser favorablement la demande de convention emploi-solidarité concernant MM. Z... et A... ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du 15 février 1996 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que l'administration a méconnu la circulaire du 31 janvier 1990 relative à la mise en oeuvre des contrats emploi-solidarité qui prévoit que la décision refusant de viser une demande de convention doit être prise dans le délai d'un mois ; qu'il est en droit de se prévaloir de cette circulaire sur le fondement du décret du 28 novembre 1983 ; subsidiairement, sur la légalité interne, que le législateur n'a pas entendu exiger de façon permanente, auprès du candidat au contrat, un responsable tuteur ; qu'il suffit que l'encadrement soit assuré de façon globale, ce qui était le cas en l'espèce ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 89-905 du 19 décembre 1989 ; Vu le code du travail, notamment l'article L.322-4-7 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n 90-105 du 30 janvier 1990 ; Vu la loi n 89-905 du 19 décembre 1989 ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2000 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Me X..., avocat, pour le CENTRE SOCIAL DU SAUNIER ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article IV-I de la circulaire du 31 janvier 1990 relative à la mise en oeuvre des contrats emploi-solidarité : "Le préfet de département ou par délégation le directeur départemental du travail et de l'emploi décide, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande de conventionnement, s'il y a lieu, de conclure la convention. Toute décision de refus doit être motivée et notifiée par écrit dans ce délai." ; Considérant que le délai prévu par ces dispositions qui présente un caractère purement indicatif, n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite, le CENTRE SOCIAL DU SAUNIER ne peut utilement se prévaloir desdites dispositions sur le fondement du décret du 28 novembre 1983 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.322-4-7 ajouté au code du travail par la loi du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, tel qu'il a été modifié par la loi du 3 janvier 1991 : "En application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, ( ...) les organismes de droit privé à but non lucratif ( ...) peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des personnes sans emploi, principalement des jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, des chômeurs de longue durée, des chômeurs âgés de plus de cinquante ans ainsi que des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, en portant une attention privilégiée aux femmes isolées, notamment aux veuves." ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 janvier 1990 modifié pris pour l'application de ces dispositions législatives : "La demande de convention de contrat emploi-solidarité ( ...) doit être présentée par l'employeur avant l'embauche auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi. La convention, qui est conclue entre l'Etat et l'employeur, doit notamment comporter les mentions suivantes : ( ...) d) Le nom de la personne chargée par l'employeur de suivre le déroulement du contrat, ( ...) j) les modalités de contrôle de l'application de la convention." ; Considérant que les contrats emploi-solidarité ont été créés en vue de permettre l'insertion ou la réinsertion professionnelle ; qu'à cet égard, le tutorat, prévu par les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 30 janvier 1990, assuré par une personne désignée par l'employeur et chargée de suivre le déroulement du contrat, a été conçu comme un mécanisme essentiel pour atteindre un tel objectif ; qu'en rejetant la demande du CENTRE SOCIAL DU SAUNIER tendant à obtenir des conventions de contrats emploi-solidarité en vue de créer deux postes de veilleurs de nuit, au motif que les conditions d'encadrement et de suivi des salariés concernés seraient insuffisantes dès lors que les intéressés assureraient leurs fonctions seuls, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ni fait une inexacte application des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE SOCIAL DU SAUNIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au CENTRE SOCIAL DU SAUNIER la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du CENTRE SOCIAL DU SAUNIER est rejetée. 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI Circulaire 1990-01-31 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L322-4-7 Décret 83-1025 1983-11-28 Décret 90-105 1990-01-30 art. 4 Loi 1991-01-03 Loi 89-905 1989-12-19