CETATEXT000007464492 J2XLX2000X11X0000000102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/44/CETATEXT000007464492.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 novembre 2000, 98LY00102, inédit au recueil Lebon 2000-11-15 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00102 2E CHAMBRE C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 1998, sous le n 98LY00102, présentée pour Mlle Angèle Y..., demeurant Résidence Le Mont Gras, ..., par Me X..., avocat au barreau de Nice ; Mlle Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble du 19 décembre 1997 rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles n 51014 et 51015 de rôle mis en recouvrement le 31 mars 1987 pour avoir paiement des cotisations d'impôts sur le revenu auxquelles elle reste assujettie au titre des années 1982 et 1983 ; 2 ) de surseoir à l'exécution des articles de rôle susvisés relatifs à ces deux impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2000 ; - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 1er mars 1996 sous le n 96626, Mlle Y... a conclu, d'une part, à "l'annulation des impositions émises à son encontre le 31 mars 1987 au titre de l'impôt sur le revenu 1982 et 1983 ..., ainsi que de la majoration de 10% en date du 16 mai 1987 ... et du commandement du 25 juin 1987 ..." et, par voie de conséquence, à la condamnation de l'Etat à lui restituer la somme de 642 244,19 francs indûment perçue, ainsi, d'autre part, qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité totale de 3 millions de francs en réparation des différents préjudices fautifs qu'elle a subis en raison des irrégularités entachant l'assiette et le recouvrement desdites impositions ; Considérant que, dans sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 23 octobre 1996 sous le n 964032, l'intéressée a conclu au sursis à exécution des impositions litigieuses mentionnées ci-dessus ; que, par une ordonnance du 19 décembre 1997, dont elle a fait appel dans le délai prévu à l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble, statuant en application de l'article L.9 du même code, a rejeté sa demande en sursis en raison de l'irrecevabilité des conclusions de la demande au fond relatives aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles Mlle Y... restait assujettie au titre des années 1982 et 1983 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.190 du livre des procédures fiscales : "Les réclamations relatives aux impôts ..., établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire" ; Considérant qu'eu égard aux moyens invoqués, les conclusions de la demande de Mlle Y... tendant à l'annulation des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle restait assujettie au titre des années 1982 et 1983 et à la condamnation de l'Etat à lui restituer les sommes qu'elle avait déjà versées en paiement desdites impositions, relevaient de la juridiction contentieuse et devaient, par suite, être regardées comme tendant à la décharge desdites impositions et être instruites et jugées selon les règles prévues au livre des procédures fiscales, sans préjudice des dispositions de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales rendant applicables les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux litiges fiscaux ; que, par suite, il en est de même des conclusions de la demande en sursis, qui ont été analysées à bon droit par le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble comme tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution, dans la limite des sommes non encore versées au Trésor public, des deux articles de rôle mis en recouvrement le 31 mars 1987 et correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu litigieux ; que Mlle Y... n'est donc pas fondée à soutenir que n'étaient pas applicables aux conclusions ci-dessus énoncées les dispositions de l'article R*190-1 du livre des procédures fiscales concernant le caractère obligatoire de la réclamation préalable devant l'administration des impôts, ni des articles R*196-1 et R*196-3 du même livre concernant les délais de réclamation ; Considérant, en second lieu, que, sans critiquer autrement que par ce qui vient d'être dit l'irrecevabilité des conclusions en décharge de ses cotisations d'impôt sur le revenu des années 1982 et 1983, ni, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des deux articles de rôle correspondants, la requérante soutient que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble aurait également jugé comme manifestement irrecevables, dans l'ordonnance litigieuse du 19 décembre 1997, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des divers préjudices qu'elle a subis en raison des irrégularités entachant l'assiette et le recouvrement desdites impositions, et aurait ainsi méconnu les dispositions des articles 6, paragraphe 1, et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les conclusions de la demande n 964032 tendaient uniquement, comme il a été dit ci-dessus, à ce qu'il soit sursis à l'exécution, dans la limite des sommes non encore versées au Trésor Public, des deux articles de rôle correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles Mlle Y... restait assujettie au titre des années 1982 et 1983 et n'impliquaient pas, même implicitement, s'agissant de conclusions distinctes, une appréciation sur la recevabilité des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices dont s'agit ; que, par suite, et en tout état de cause, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance par l'ordonnance attaquée, qui n'a d'ailleurs pas autorité de chose jugée, des articles 6, paragraphe 1, et 13 de ladite Convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande n 964032 ;Article 1er : La requête susvisée n 98LY00102 de Mlle Angèle Y... est rejetée. 54-03-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE CGI Livre des procédures fiscales L190, R200-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R123, L9, R196-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.