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98LY01268

CETATEXT000007464494 J2XLX2001X02X0000001268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/44/CETATEXT000007464494.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 février 2001, 98LY01268, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01268 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1998 sous le n 98LY01268, présentée pour M. Jean-Michel Y..., demeurant 12, rue du Bois Aymé à Meylan

(38240), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 971558, en date du 4 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 1996 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle l'a radié définitivement du bénéfice des allocations de chômage avec effet au 3 décembre 1992 et la décision du 7 mars 1997 confirmant, sur recours gracieux, la décision du 10 octobre 1996 ; 2 ) d'annuler les décisions susvisées des 7 mars 1997 et 10 octobre 1996 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2001 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... conteste la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 7 mars 1997 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 1996 l'excluant définitivement, à compter du 3 décembre 1992, du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 du code du travail ; que le requérant n'articule devant la cour aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 mai 1998, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L351-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.