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98LY01373

CETATEXT000007464500 J2XLX2001X02X0000001373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/45/CETATEXT000007464500.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 février 2001, 98LY01373, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01373 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1998 sous le n 98LY01373, présentée pour M. Stéphane A..., demeurant rue Musset à Saint André le Gaz

(38820), par Me Z..., avocat ; M. A... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 96446 du 19 mai 1998 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Grenoble a partiellement rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université des sciences sociales Pierre X... à lui verser la somme de 837 000 francs majorée des intérêts de droit et la capitalisation de ceux-ci depuis le 31 mai 1995 en réparation des préjudices matériel et moral qu'il a subis du fait de la décision illégale du jury l'ayant déclaré non-admis à la deuxième session de licence AES en septembre 1990 ; 2 ) de condamner l'université des sciences sociales Pierre X... à lui payer la somme de 837 000 francs avec intérêts de droit à compter du 31 mai 1995, ainsi que la somme de 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3 ) subsidiairement d'ordonner une expertise afin de préciser les différents éléments du préjudice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2001: - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Me Y..., avocat, pour l'UNIVERSITE PIERRE MENDES-FRANCE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A... demande la condamnation de l'université des sciences sociales de Grenoble à lui payer les sommes de 537 000 francs et 300 000 francs en réparation des préjudices matériel et moral qu'il a subis du fait de la décision du jury de licence d'économie appliquée ayant refusé son admission à la session de septembre 1990, décision annulée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 janvier 1995 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par M. A... au cours de ses études, aux résultats qu'il a obtenus à l'examen de licence et au rapport entre le nombre des candidats à l'entrée à l'IUFM et le nombre de places disponibles, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant été privé de chances sérieuses d'entamer, dès 1990, et de poursuivre jusqu'à son terme, la formation d'enseignant, profession à laquelle il se destinait ; que le lien de causalité entre le préjudice matériel allégué par M. A... et la faute de l'administration n'est ainsi pas établi ; Considérant, en revanche, que si les propos regrettables attribués au président du jury, dans un entretien postérieur à la proclamation des résultats, sur la capacité du requérant à prolonger ses études au delà du DEUG compte tenu de son handicap auditif, ne présentent aucun lien de causalité avec l'illégalité fautive dont M. A... demande réparation, l'intéressé a subi, à raison de la privation irrégulière de la délivrance de son diplôme, un préjudice moral et divers troubles dans ses conditions d'existence, dont le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation en les chiffrant à la somme de 15 000 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par M. A..., que ni le requérant, ni l'université ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'université des sciences sociales de Grenoble, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. A... et l'appel incident de l'université des sciences sociales Pierre X... de Grenoble sont rejetés. 30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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