CETATEXT000007464502 J2XLX2001X02X0000001421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/45/CETATEXT000007464502.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 8 février 2001, 00LY01421, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01421 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2000, la requête présentée pour M. Mohamed X..., demeurant au centre pénitentiaire de Fresnes
(94260), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-2649 et n 99-2728 du 11 avril 2000 du tribunal administratif de Dijon, en tant que ce jugement a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 2 novembre 1998 prononçant son expulsion du territoire français ; 2 ) d'annuler cet arrêté et d'ordonner qu'il sera sursis à son exécution ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant que l'arrêté du 2 novembre 1998 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a ordonné l'expulsion du requérant, vise les faits qui lui sont reprochés et précise qu'en raison de l'ensemble de son comportement, son expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que cet arrêté est ainsi suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Sur la légalité interne : Considérant qu'en vertu de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans, ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ; que, toutefois, aux termes de l'article 26 de ladite ordonnance: * L'expulsion peut être prononcée : ( )
- b)Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25. + ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 2 novembre 1998 par lequel M. X..., de nationalité marocaine, a été expulsé du territoire français est fondé, non sur le fait que des condamnations pénales ont été prononcées contre le requérant, mais sur une appréciation de l'ensemble de son comportement ; qu'ainsi, cet arrêté ne repose pas sur des motifs erronés en droit ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est rendu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants en 1996, puis de recel et récidive de vol en 1997 et, à nouveau, d'infractions à la législation sur les stupéfiants commises en 1998, et, notamment, de trafic de cocaïne ; que, compte tenu de la nature et de la gravité des faits ainsi commis par l'intéressé et de leur caractère répété, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pu légalement estimer que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, nonobstant la durée et les conditions de son séjour en France et les antécédents professionnels dont il se prévaut ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes du
- b)de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, que, lorsque l'expulsion est prononcée, comme en l'espèce, pour une nécessité impérieuse tenant à la sécurité publique, il est expressément dérogé aux dispositions de l'article 25 de la même ordonnance qui s'opposent à l'expulsion de certaines catégories d'étrangers ; que, contrairement à ce que soutient le requérant et ainsi qu'il vient d'être dit, les faits pour lesquels il a été condamné étaient de nature à faire regarder son expulsion comme constituant une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas commis de détournement de procédure en prononçant l'expulsion du requérant selon la procédure dérogatoire ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : * 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. +; que si M. X..., aujourd'hui âgé de près de quarante ans, fait valoir qu'il vit depuis 19 ans en France où il a construit toute son existence et où vivent son père, sa mère ainsi que ses frères et soeurs, il ne soutient pas être dépourvu de toute attache avec son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son adolescence ; que, dans ces conditions, et eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été pénalement condamné, la mesure d'expulsion en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale tel qu'il est garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée par rapport à ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 2 novembre 1998 prononçant son expulsion du territoire français ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 335-02-05 ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE Arrêté 1998-11-02 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 3 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 25, art. 26