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98LY01441

CETATEXT000007464504 J2XLX2001X02X0000001441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/45/CETATEXT000007464504.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 8 février 2001, 98LY01441, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01441 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Fontbonne M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1998, présentée pour M. Thierry X..., demeurant La Cité à PEROUGES

(01800), par Me CHAREYRE, avocat au barreau de Lyon ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 95-3489 du 7 juillet 1998 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires ; 2 ) de lui accorder la décharge des cotisations litigieuses assortie du paiement d'intérêts moratoires ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 30 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 ; - le rapport de M. FONTBONNE , premier conseiller ; - les observations de Me CHAREYRE, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; qu'aux termes de l'article R.100 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Les requêtes sont inscrites à leur arrivée sur le registre d'ordre qui est tenu par le greffier en chef. Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée" ; Considérant que M. X... soutient que seule doit être prise en compte la date du dépôt de sa demande devant le Tribunal administratif, effectué dans la boîte aux lettres du greffe le 3 juillet 1995, et qu'il n'a pas à supporter le retard anormal mis pour procéder à son enregistrement qui n'a été réalisé que le 20 juillet ainsi que le fait apparaître le timbre qui y est apposé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'attestation établie par la personne qui avait été chargée de dactylographier la demande et qui indique avoir, après remise de son travail, accompagné l'avocate du requérant pour effectuer le dépôt de la demande le 3 juillet 1995, n'a été rédigée que le 21 février 1997 ; que cette seule attestation ne saurait suffire à justifier que la demande aurait été déposée le 3 juillet 1995 et n'aurait pas ensuite été normalement enregistrée dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R.100 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans ces conditions, à défaut pour M. X... d'apporter la preuve contraire, la date du 20 juillet 1995 indiquée par le timbre susmentionné doit être retenue comme celle à laquelle l'action a été introduite ; que par suite, M. X... qui avait reçu notification de la décision du directeur statuant sur sa réclamation le 9 mai 1995, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif a rejeté sa demande comme tardive ; Sur les conclusions tendant à l'application de dispositions de l'article L.761.1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761.1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Thierry X... est rejetée. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R199-1 Code de justice administrative L761 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R100 Ordonnance 95-3489 1998-07-07

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