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97LY00288

CETATEXT000007464506 J2XLX2000X11X0000000288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/45/CETATEXT000007464506.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 novembre 2000, 97LY00288, inédit au recueil Lebon 2000-11-15 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00288 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1997, la requête présentée pour M. Pierre X... demeurant ... par Me TRILLAT, avocat au barreau de Lyon ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 87/10626 en date du 4 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ; 2 ) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ; 3 ) de condamner l'Etat au paiement de frais irrépétibles ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1982 à concurrence du dégrèvement de 3 302 francs prononcé en cours d'instance ; 2 ) de rejeter le surplus des conclusions de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2000 : - le rapport de M. FONTBONNE conseiller ; - les observations de Me TRILLAT, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision du 22 décembre 1997, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Rhône a prononcé un dégrèvement de 3 302 francs sur l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1982 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices des professions non commerciales: "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour ... -Ils doivent en outre tenir un document ... comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments ..." ; Considérant que M. X..., qui exerçait à Lyon la profession d'agent d'assurances, était imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux suivant le régime de la déclaration contrôlée ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1980 à 1983, l'administration a estimé que sa comptabilité était irrégulièrement tenue et dépourvue de valeur probante, et a rectifié d'office ses bases d'imposition en application des dispositions de l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur ; Considérant que M. X..., qui ne conteste pas que sa comptabilité était irrégulièrement tenue au regard des obligations fixées par l'article 99 précité du code général des impôts, soutient que le mode d'enregistrement des opérations qu'il avait adopté, était néanmoins conforme aux règles comptables définies par une instruction administrative du 30 juin 1980 5G415 qui, par mesure de tempérament, admet que les agents d'assurance, qui procèdent à l'encaissement de primes pour le compte des compagnies, peuvent ne pas porter le montant des commissions sur leur livre-journal lorsque lesdites commissions figurent sur des bordereaux mensuels établis par les compagnies ; Considérant que M. X... indique lui-même que seules deux compagnies parmi celles qu'il représentait, éditaient des bordereaux mensuels ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales des termes d'une instruction administrative dans les prévisions de laquelle il n'entre que pour une partie de son activité ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a reconstitué ses bases d'imposition par voie de rectification d'office ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les impositions litigieuses ont régulièrement été établies par voie de rectification d'office, M. X... a, conformément aux dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la charge d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à partir des encaissements apparaissant sur les comptes bancaires ouverts par M. X... à la Société lyonnaise de banque et à la Banque d'escompte et de crédit, et des versements d'espèces retracés sur ses livres de caisse et après avoir déduit les reversements de primes aux compagnies d'assurance et les sommes correspondant à des réglements de sinistres, à des virements de compte à compte et à des loyers, le vérificateur a déterminé le bénéfice imposable pour chacune des années 1980 à 1983 ; Considérant que M. X... soutient que la totalité des revenus fonciers bruts qu'il a perçus et déclarés a donné lieu à des paiements par chèques encaissés sur ses comptes bancaires ; qu'il n'apporte toutefois aucune justification à l'appui de cette affirmation, et ne peut par suite faire valoir que le vérificateur aurait, pour la détermination de ses recettes imposables, fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en n'acceptant d'extourner sur les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires que 70 % du montant des revenus fonciers bruts qu'il a déclarés par ailleurs ; Considérant que M. X... soutient que les sommes correspondant à des loyers encaissés pour le compte de membres de sa famille et ensuite reversés ont été à tort retenues dans ses recettes professionnelles ; qu'à défaut de justifications plus précises permettant notamment d'identifier les encaissements en cause, les seules attestations établies par les intéressés et faisant état des montants portés sur leurs déclarations de revenus fonciers, ne sauraient apporter la preuve requise ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X... percevait sur le montant hors taxes des primes d'assurances des commissions d'un taux variable suivant les branches d'activité et pouvant aller pour une compagnie de 11 à 25 % ; qu'il se borne à indiquer que le taux moyen de commission ressortait à 18 % sans apporter à l'appui de cette allégation aucune justification sur l'importance respective des opérations effectuées à différents titres ; qu'il n'apporte pas ainsi la preuve que l'administration aurait fait une évaluation exagérée du montant des commissions perçues pour l'année 1980 en les évaluant forfaitairement à 20 % de ses recettes professionnelles ; Considérant que, s'il soutient que le vérificateur aurait commis des erreurs en ce qui concerne les montants déduits au titre des règlements de sinistre, et des virements de compte à compte, M. X... n'apporte pas davantage de justifications à l'appui de ces allégations ; qu'il ne justifie pas non plus que des sommes correspondant à des ventes de valeurs mobilières auraient été comprises dans ses recettes professionnelles ; Considérant enfin que M. X... ne peut utilement faire valoir que l'administration n'a utilisé qu'une seule méthode de reconstitution en invoquant une instruction administrative du 4 août 1976 qui, traitant de la procédure d'imposition et n'ayant qu'une valeur de recommandation à l'égard des vérificateurs, ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la réduction de ses bases d'impositions à l'impôt sur le revenu pour les années 1980 à 1983 ; Sur les pénalités : Considérant que les rappels d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... pour les années 1980 à 1983 et mis en recouvrement le 31 mars 1986, ont été assortis des pénalités prévues, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, par l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que sur les quatre années 1980 à 1983, la comptabilité tenue par M. X... qui ne comportait pas de livre-journal enregistrant au jour le jour les recettes professionnelles, ne permettait pas de déterminer des montants annuels d'encaissements ; qu'aucun registre des immobilisations n'était tenu ; que la reconstitution des recettes effectuées par le vérificateur et la réintégration de charges non exposées dans l'intérêt de l'entreprise, ont conduit à fixer les résultats imposables à 311 868 francs pour 1980, 242 869 francs pour 1981, 293 456 francs pour 1982 et 180 763 francs pour 1983, alors que les résultats déclarés s'établissaient à 33 335 francs pour 1980, 29 140 francs pour 1981 et 29 968 francs pour 1983 et à un déficit de 2 542 francs pour 1982 ; que ces écarts traduisent une volonté délibérée d'éluder une partie de l'impôt ; que l'administration doit, dès lors, être regardée, comme apportant la preuve de la mauvaise foi de M. X... ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elles ne sont pas chiffrées ;Article 1er : A concurrence de la somme de 3 302 francs en ce qui concerne l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. Pierre X... a été assujetti au titre de l'année 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Pierre X... est rejetée. 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 99, 1729 CGI Livre des procédures fiscales L75, L80 A, L193 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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