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99LY00315

CETATEXT000007464509 J2XLX2000X11X0000000315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/45/CETATEXT000007464509.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 novembre 2000, 99LY00315, inédit au recueil Lebon 2000-11-06 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00315 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1999 présentée par M. Guy X... domicilié ... (Hérault) ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-447 en date du 1er décembre 1998 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 28 novembre 1995 par le préfet de la Haute-Savoie pour un terrain cadastré U 1078 à Saint-Sixt ; 2 ) d'annuler ledit certificat d'urbanisme ; 3 ) d'enjoindre au Préfet de lui délivrer sous astreinte un certificat d'urbanisme positif ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la cour le 11 septembre 2000, présenté par M. X... et tendant aux mêmes fins que la requête ; ---- ---- Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000 : - le rapport de M. CHIAVERINI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que pour rejeter la demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet de la Haute-Savoie le 28 novembre 1995 à M. Guy X..., le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a estimé que ladite demande, introduite le 19 février 1996, n'était pas motivée et que le moyen, soulevé dans un mémoire complémentaire du 2 septembre 1996, l'avait été après l'expiration du délai du recours contentieux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son mémoire introductif d'instance enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 19 février 1996, M. X... a soutenu que les nouvelles modalités d'application du règlement national d'urbanisme (MARNU) sur le fondement desquelles était intervenu la décision litigieuse visaient à permettre aux autorités administratives de contourner une décision de justice ; qu'il a ainsi entendu invoquer le détournement de pouvoir qui entacherait d'illégalité les M.A.R.N.U sur le fondement desquelles a été pris le certificat d'urbanisme attaqué; que, dès lors, la demande présentée par M. X... était motivée ; que dans ces conditions M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que cette demande a été rejetée comme irrecevable ; que, par suite, l'ordonnance du 1er décembre 1998 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif du 28 novembre 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-3 du code de l'urbanisme : "Nonobstant les dispositions de l'article L.111-1-2, les constructions ou installations peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat ou par le maire au nom de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L.111-1 sur tout ou partie du territoire de la commune ..." ; qu'ainsi, malgré la règle de la construction limitée aux secteurs agglomérés telle qu'elle résulte de l'article L.111-1-2, le conseil municipal peut décider d'étendre le secteur constructible au-delà de l'agglomération ; qu'à l'inverse, les termes de l'article L.111-1-3 susrappelés n'autorisent pas la réduction de la zone dont la constructibilité découle de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel M. X... a demandé un certificat d'urbanisme se situe en contiguïté d'un hameau regroupant un nombre suffisant de constructions desservies par les équipements publics pour être regardé comme inclus dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Saint-Sixt ; qu'il est constant que les modalités d'application des règles générales d'urbanisme, dites "M.A.R.N.U", approuvées le 22 mars 1995, excluent la parcelle de M. X... du secteur constructible ; que ces M.A.R.N.U sont ainsi entachées sur ce point d'une violation de la loi ; que, par voie de conséquence, le motif tiré de ce que le terrain du pétitionnaire est situé en dehors des zones constructibles définies par les M.A.R.N.U manque de base légale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Saint-Sixt se trouve dans l'incapacité d'indiquer dans quel délai la desserte du terrain par les réseaux de distribution d'eau et d'électricité peut être envisagé ; qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la parcelle en cause soit impropre à la réalisation d'un système d'assainissement individuel ; qu'enfin les exigences de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ne font pas obstacle à ce que la desserte du terrain soit réalisée par une simple servitude de passage, même si la voie d'accès serait longue de 90 m; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 28 novembre 1995 ; Sur la demande d'exécution : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prennent une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ..." ; qu'aux termes de l'article L.8-3 du même code : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet." ; Considérant que l'annulation par le présent arrêt du certificat d'urbanisme négatif délivré le 28 novembre 1995 à M. X... implique nécessairement, eu égard aux motifs de cette annulation et aux pièces du dossier, que le préfet délivre à M. X... un certificat d'urbanisme positif sur le fondement de l'article L.410-1-a) du code de l'urbanisme pour son terrain cadastré U1078 sur le territoire de la commune de SAINT SIXT et ce, dans un délai de deux mois ; qu'il y a lieu de prononcer contre le préfet de la Haute-Savoie une astreinte de 500 frs par jour à compter de l'expiration de ce délai s'il ne s'est pas acquitté de cette obligation ;Article 1er : L'ordonnance n 96-447 en date du 1er décembre 1998 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.Article 2 : Le certificat d'urbanisme négatif délivré le 28 novembre 1995 par le préfet de la Haute-Savoie à M. X... est annulé.Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. X... un certificat d'urbanisme positif sur le fondement de l'article L.410-1-a) du code de l'urbanisme pour son terrain cadastré U 1078 sur le territoire de la commune de Saint-Sixt. Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de la Haute-Savoie s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté celui-ci et ce jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 francs par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.Article 4 : Le préfet de la Haute-Savoie communiquera à la cour la copie du certificat d'urbanisme qu'il délivrera à M. X.... 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION Code de l'urbanisme L111-1-3, L111-1-2, R111-4, L410-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3

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