CETATEXT000007464511 J2XLX2000X11X0000000358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/45/CETATEXT000007464511.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 28 novembre 2000, 96LY00358, inédit au recueil Lebon 2000-11-28 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00358 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN enregistrée le 21 février 1996, la requête présentée pour la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE MARSEILLE PARC AUTO dont le siège est ..., et tendant à ce que la cour: 1 ) annule le jugement n 92-5361 du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la SOCIETE NOEL BERANGER et ELECTRICITE DE FRANCE ; 2 ) condamne solidairement la SOCIETE NOEL BERANGER et ELECTRICITE DE FRANCE à lui verser, outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts, la somme de 136.661,58 francs en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite d'un vol d'horodateur, constaté le 3 juin 1992 à l'angle de la rue Thiers et de la rue Curiol à Marseille ; 3 ) condamne solidairement la SOCIETE NOEL BERANGER et ELECTRICITE DE FRANCE à lui verser la somme de 15.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 4 juillet 1996, le mémoire en défense de la SOCIETE NOEL BERANGER, tendant au rejet de la requête et à l'allocation d'une somme de 8.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par les motifs que le lien de causalité n'est pas établi ; Vu, enregistrés le 24 juillet, 29 juillet et 21 août 1996, les mémoires en réplique de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE MARSEILLE PARC AUTO, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 11 septembre 1996, le mémoire en défense d'ELECTRICITE DE FRANCE tendant à titre principal, au rejet de la requête et à l'allocation d'une somme de 8.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par les motifs que lien de causalité n'est pas établi ; que la pose de nouvelles serrures sur les autres horodateurs est sans lien direct avec le vol en cause ; à titre subsidiaire, à être garantie par la SOCIETE NOEL BERANGER ; Vu, enregistré le 18 octobre 1996, le nouveau mémoire en réplique de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE MARSEILLE PARC AUTO, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - les observations de Maître X... représentant la SOCIETE NOEL BERANGER et de Maître Y... représentant ELECTRICITE DE FRANCE ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que dans son appel dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SOCIETE NOEL BERANGER et d'ELECTRICITE DE FRANCE à réparer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis par suite du vol d'un horodateur à Marseille, la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE MARSEILLE PARC AUTO se borne à reprendre les faits et arguments exposés dans sa demande présentée devant le tribunal administratif sans apporter d'élément supplémentaire de nature à établir un lien de causalité entre le vol de l'horodateur en cause et les travaux effectués par ladite entreprise ; que, dans ces conditions, il y a lieu pour la cour de confirmer le jugement attaqué par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que les défenderesses, qui ne sont pas les parties perdantes soient condamnées à verser à la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE MARSEILLE PARC AUTO la somme sollicitée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE MARSEILLE PARC AUTO à verser la somme de 5.000 francs à la SOCIETE NOEL BERANGER et une somme identique à ELECTRICITE DE FRANCE ;Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE MARSEILLE PARC AUTO est rejetée.Article 2 : La SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE MARSEILLE PARC AUTO est condamnée à verser la somme de cinq mille francs (5.000) à la SOCIETE NOEL BERANGER et une somme identique à ELECTRICITE DE FRANCE en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.