CETATEXT000007464514 J2XLX2000X11X0000000397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/45/CETATEXT000007464514.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 novembre 2000, 98LY00397, inédit au recueil Lebon 2000-11-15 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00397 2E CHAMBRE C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1998, présentée pour M. Bernard Y... et Mme Christine Z..., son épouse, demeurant ..., par Me Yves X..., avocat au barreau de Dijon ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Dijon en date du 13 janvier 1998 rejetant leur demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 par avis d'imposition mis en recouvrement le 29 février 1996 ; 2 ) de leur accorder la décharge de l'imposition demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2000 ; - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M.MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.*190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ... de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu de l'imposition ..." ; qu'aux termes de l'article L.199 du même livre : "En matière d'impôts directs ..., les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ..." ; qu'enfin, aux termes des deux premiers alinéas de l'article R.*199-1 du même livre : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, ... - Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Y..., qui se bornent à produire à l'appui de leur requête l'avis d'imposition à leur cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1994, ne contestent pas n'avoir pas adressé, avant de saisir le tribunal administratif conformément aux dispositions des articles L.199 et R.*199-1 du livre des procédures fiscales, une réclamation au centre des impôts de Montceau-les-Mines dont ils dépendaient, comme le précisait d'ailleurs leur avis d'imposition ; qu'ainsi, la demande qu'ils ont présentée au Tribunal administratif n'était pas recevable ; que, dès lors, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée. 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE CGI Livre des procédures fiscales L199, R199-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.